Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 24 avril 1972 par la Régie nationale des usines Renault (RNUR) en qualité de prospecteur ; que devenu vendeur, puis promu assistant-formation, il a, le 25 janvier 1984, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, au motif que ce dernier avait apporté une modification substantielle à son contrat de travail en le reclassant au 1er septembre 1983 vendeur spécialisé, réduisant ainsi, malgré son coefficient hiérarchique conservé, sa rémunération ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes de la lettre notifiée à M. X... le 28 juillet 1983, régulièrement versée aux débats, comme de l'attestation de M. Y..., la décision de changer la qualification de M. X... à compter du 1er septembre 1983 n'a pas été prise par l'employeur en raison de la prétendue incapacité du salarié consécutive à son accident survenu le 11 avril 1980, mais en raison d'une prétendue incapacité à remplir ses fonctions dès le 1er septembre 1979, donc en raison d'une insuffisance professionnelle antérieure à son accident ; qu'il s'ensuit nécessairement que le motif invoqué pour la première fois par l'employeur à l'occasion de l'instance introduite par M. X..., tiré de sa prétendue incapacité consécutive à son accident, ne constituait pas le motif réel de la modification substantielle de son contrat de travail, et partant, de son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le motif invoqué par l'employeur dans sa lettre du 28 juillet 1983 pour apporter une modification substantielle au contrat de travail de M. X... - à savoir son incapacité à remplir les fonctions d'assistant de formation depuis le 1er septembre 1979, incapacité que l'employeur aurait attendu cinq ans pour sanctionner - était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin qu'à supposer même que la modification de son contrat de travail fût proposée à M. X... en raison des séquelles qu'il aurait gardées de son accident, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si M. X... n'avait pas été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son précédent emploi à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en ne procédant pas ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu qu'à la suite de son accident de la circulation du 11 avril 1980, M. X... n'avait plus, abstraction faite de toute considération sur son aptitude physique à l'emploi jusque-là occupé, le même dynamisme qu'auparavant, et n'avait pas repris la plénitude de ses capacités ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 en décidant que la rupture, imputable à l'employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé avait manifesté sans ambiguïté qu'il n'avait pas l'intention de l'exécuter, sans rapporter la preuve que cette exécution était impossible du fait de l'attitude agressive et insultante de la direction à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat de travail de l'intéressé avait été modifié d'une manière substantielle, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait être tenu d'exécuter son préavis dans les nouvelles conditions de travail imposées unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une entreprise occupant plus de dix salariés, avait, selon ses conclusions écrites, formé devant les premiers juges une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; que l'arrêt, infirmatif sur ce point, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif que si le changement de poste entraînait une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, l'autorisant à le refuser et à considérer qu'il faisait l'objet d'un licenciement, celui-ci était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que devant le refus formellement exprimé par M. X... d'accepter sa nouvelle affectation, il appartenait à l'employeur, qui persistait dans son intention, d'assumer la responsabilité de la rupture et d'observer les formes du licenciement, et alors d'autre part, n'étant pas contesté que la procédure légale de licenciement n'avait pas été respectée, qu'en demandant la confirmation du jugement qui lui avait alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon