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06/07/1988 | FRANCE | N°86-18903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1988, 86-18903


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1842 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1986), que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Vermandois ", édifiée par la SCI Le Vermandois, a cité M. X..., qui avait acquis des parts de cette société, en paiement de charges arriérées au titre des exercices 1981 et 1982 dont les comptes avaient été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt énonce que M. X... est " titulaire " des lots dont les quote-parts

de charges de copropriété demeurent impayées ;

Qu'en statuant ainsi, sans recherche...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1842 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1986), que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Vermandois ", édifiée par la SCI Le Vermandois, a cité M. X..., qui avait acquis des parts de cette société, en paiement de charges arriérées au titre des exercices 1981 et 1982 dont les comptes avaient été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt énonce que M. X... est " titulaire " des lots dont les quote-parts de charges de copropriété demeurent impayées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait perdu la qualité d'associé par un acte de retrait de la SCI, emportant attribution de ses lots en propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18903
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Action en recouvrement - Action formée contre l'acquéreur de parts de la société civile immobilière - Perte de la qualité d'associé - Recherches nécessaires

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action en recouvrement de charges impayées - Action contre l'acquéreur de parts de la société civile immobilière - Recevabilité - Perte de la qualité d'associé - Recherches nécessaires

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Contribution aux charges de la copropriété (non)

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande d'un syndicat de copropriétaires en paiement de charges formée contre l'acquéreur de parts d'une société civile immobilière, énonce que celui-ci est " titulaire " des lots dont les quote-parts de charges de copropriété demeurent impayées, sans rechercher si cet acquéreur avait perdu la qualité d'associé par un acte de retrait de la société civile immobilière emportant attribution de ses lots en propriété .


Références :

Code civil 1842

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1988, pourvoi n°86-18903, Bull. civ. 1988 III N° 121 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 121 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18903
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