Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les principes du droit international privé français en matière de régimes matrimoniaux, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mlle Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 22 mars 1967, à Casablanca, devant deux rabbins notaires ; qu'ils se sont installés en France dès l'année 1967 et ont acquis la nationalité française en 1970 ; qu'au cours de leur mariage ils ont acheté deux immeubles situés en France ; que, par arrêt du 15 février 1980, la cour d'appel de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs droits respectifs ; que les ex-époux ayant, devant le notaire liquidateur, manifesté leur désaccord sur la nature de leur régime matrimonial, l'officier public a dressé un procès-verbal de difficulté soumis au tribunal par le juge-commissaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a " dit que la loi régissant les intérêts matrimoniaux des ex-époux X... est la loi française du 13 juillet 1965 " et a, " en conséquence, écarté la ketouba signée le 22 mars 1967 à Casablanca ", aux motifs que cette ketouba, " ne vaut que comme rite extérieur lié aux impératifs de la confession commune des époux ", et que le choix du premier domicile après le mariage démontre leur volonté formelle de localiser leurs intérêts pécuniaires en France et de les placer sous la loi française ;
Attendu, cependant, que la volonté présumée des époux ne doit être recherchée, pour la détermination de leur régime matrimonial, que s'il n'existe pas de choix exprès fait par les conjoints ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'acte de ketouba du 22 mars 1967, constatant la célébration du mariage, stipule aussi que " le présent mariage est, en outre, conclu sous le régime dit Méghorachimes de Castille, adopté par les conjoints d'un commun accord " - régime dont le contenu a été précisé par les certificats de coutume produits devant les juges du fond -, " que le montant de cette ketouba, douaire en principal, augment et nédounia s'élève à 520 000 dirhams ", et que " en coobligeant ses héritiers, le fiancé garantit le montant intégral de cette ketouba en y engageant tous ses biens meubles et immeubles, présents et futurs ", la cour d'appel a dénaturé la convention, violant ainsi les principes et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles