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06/07/1988 | FRANCE | N°86-11153;86-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1988, 86-11153 et suivant


Joint les pourvois n°s 86-11.153 et 86-11.450 ;

Sur le troisième moyen des deux pourvois :

Vu l'article 2092 du Code civil ;

Attendu que le droit de gage général qui résulte de ce texte au profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ;

Attendu que la société de droit grec Buenamar, aux droits de qui est actuellement la société Loukedes, créancière de la société de droit roumain Prodexport, a obtenu l'autorisation judiciaire de pratiquer la saisie conservatoire du navire " Filaret ", appartenant à l'entreprise de navigat

ion Navrom, autre société de droit roumain ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, pour ...

Joint les pourvois n°s 86-11.153 et 86-11.450 ;

Sur le troisième moyen des deux pourvois :

Vu l'article 2092 du Code civil ;

Attendu que le droit de gage général qui résulte de ce texte au profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ;

Attendu que la société de droit grec Buenamar, aux droits de qui est actuellement la société Loukedes, créancière de la société de droit roumain Prodexport, a obtenu l'autorisation judiciaire de pratiquer la saisie conservatoire du navire " Filaret ", appartenant à l'entreprise de navigation Navrom, autre société de droit roumain ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, pour refuser de donner mainlevée de cette saisie, s'est borné à l'affirmation générale que les entreprises roumaines de commerce extérieur, fussent-elles dotées " au plan interne " de la personalité morale, constituaient de " simples organismes gestionnaires ", émanations de l'Etat qui les a créés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la société Navrom ne disposait pas d'un patrimoine propre distinct de celui de la société Prodexport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11153;86-11450
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Organisme d'Etat - Emanation de l'Etat - Définition - Entreprises créées par l'Etat - Patrimoines distincts (non)

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Entreprises créées par l'Etat - Navire appartenant à une entreprise - Dette contractée par une autre - Défaut de patrimoines distincts - Nécessité

SAISIES - Saisie conservatoire - Navire - Navire appartenant à une entreprise créée par l'Etat - Dette contractée par une autre entreprise créée par l'Etat - Défaut de patrimoine propre de la société saisie - Recherche nécessaire

N'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de donner mainlevée de la saisie conservatoire d'un navire appartenant à une société de droit roumain, s'est bornée à affirmer que les entreprises roumaines de commerce extérieur, fussent-elles dotées au plan interne de la personnalité morale, constituaient de simples organismes gestionnaires, émanations de l'Etat qui les a créées, sans expliquer en quoi la société propriétaire du navire ne diposait pas d'un patrimoine propre, distinct de celui d'une autre société de droit roumain dont est créancière la société de droit grec qui a obtenu l'autorisation judiciaire de pratiquer la saisie .


Références :

Code civil 2092

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21 Bulletin 1987, I, n° 244, p. 178 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1988, pourvoi n°86-11153;86-11450, Bull. civ. 1988 I N° 227 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 227 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11153
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