Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-10.669 et 86-10.670 ; .
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 et l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu qu'Emile X..., auxiliaire de service dans un établissement dépendant du ministère de l'Education nationale, a été victime de deux accidents du travail les 17 avril 1962 et 15 novembre 1974, ayant respectivement entraîné un taux d'invalidité de 20 et 25 % ; que la cour d'appel a fixé à 20 le taux de la rente afférente au second accident par application de la méthode de calcul dite dégressive, consacrée par le décret du 13 août 1968 en énonçant que ce texte n'a opéré aucune distinction entre les fonctionnaires civils titularisés et les agents auxiliaires de l'Etat ou des collectivités publiques ;
Attendu, cependant, que le décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 détermine les droits des fonctionnaires civils atteints d'invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions et ne concerne pas les agents non titularisés qui relèvent, pour la couverture du risque professionnel, des dispositions du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'en application de l'article L. 453 dudit code (alors en vigueur), chaque accident doit donner lieu à la liquidation d'une rente distincte sur la base du taux d'incapacité correspondant aux séquelles qui en résultent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy