Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., tous deux de nationalité française, résidaient avec leur enfant dans la région de Fribourg-en-Brisgau (République fédérale d'Allemagne) lorsque la femme a introduit une demande en divorce devant le tribunal d'Emmendingen, lequel, par jugement intermédiaire du 3 février 1984, a retenu sa compétence ; que M. X... a, le 5 mars 1984, présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 1985) a dit que ce juge était incompétent en retenant que le mari avait renoncé au privilège de juridiction accordé par l'article 15 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, en premier lieu, que la présentation d'une défense au fond devant une juridiction étrangère ne constitue pas une renonciation certaine et définitive au privilège de juridiction, de sorte que les articles 14 et 15 du Code civil auraient été violés ; alors, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait présenté, le 5 mars 1984, une demande en divorce devant un juge français, soit quatre mois avant que le jugement allemand de divorce ait été prononcé sur la demande introduite par sa femme, ce qui, selon le moyen, exclut la renonciation au privilège de juridiction, les juges du second degré n'ont pas déduit les conséquences légales de leurs constatations ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que le mari s'était borné à décliner la compétence territoriale interne du tribunal allemand saisi par son épouse, en soutenant que le tribunal compétent serait celui de Fribourg, où se trouvait établi son domicile, et, d'autre part, que M. X... avait acquiescé à la demande en divorce introduite par sa femme devant la juridiction allemande ; qu'elle a pu en déduire, qu'il avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au privilège résultant des articles 14 et 15 du Code civil ; qu'il importe peu que, se ravisant ensuite, il ait saisi un juge français d'une demande tendant aux mêmes fins ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi