La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1988 | FRANCE | N°85-17514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1988, 85-17514


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., tous deux de nationalité française, résidaient avec leur enfant dans la région de Fribourg-en-Brisgau (République fédérale d'Allemagne) lorsque la femme a introduit une demande en divorce devant le tribunal d'Emmendingen, lequel, par jugement intermédiaire du 3 février 1984, a retenu sa compétence ; que M. X... a, le 5 mars 1984, présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que

l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 1985) a dit que ce juge était incom...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., tous deux de nationalité française, résidaient avec leur enfant dans la région de Fribourg-en-Brisgau (République fédérale d'Allemagne) lorsque la femme a introduit une demande en divorce devant le tribunal d'Emmendingen, lequel, par jugement intermédiaire du 3 février 1984, a retenu sa compétence ; que M. X... a, le 5 mars 1984, présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 1985) a dit que ce juge était incompétent en retenant que le mari avait renoncé au privilège de juridiction accordé par l'article 15 du Code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, en premier lieu, que la présentation d'une défense au fond devant une juridiction étrangère ne constitue pas une renonciation certaine et définitive au privilège de juridiction, de sorte que les articles 14 et 15 du Code civil auraient été violés ; alors, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait présenté, le 5 mars 1984, une demande en divorce devant un juge français, soit quatre mois avant que le jugement allemand de divorce ait été prononcé sur la demande introduite par sa femme, ce qui, selon le moyen, exclut la renonciation au privilège de juridiction, les juges du second degré n'ont pas déduit les conséquences légales de leurs constatations ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que le mari s'était borné à décliner la compétence territoriale interne du tribunal allemand saisi par son épouse, en soutenant que le tribunal compétent serait celui de Fribourg, où se trouvait établi son domicile, et, d'autre part, que M. X... avait acquiescé à la demande en divorce introduite par sa femme devant la juridiction allemande ; qu'elle a pu en déduire, qu'il avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au privilège résultant des articles 14 et 15 du Code civil ; qu'il importe peu que, se ravisant ensuite, il ait saisi un juge français d'une demande tendant aux mêmes fins ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17514
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Constatations suffisantes

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Conflit de juridictions - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Constatations suffisantes

La cour d'appel qui a relevé qu'un mari s'était borné à décliner la compétence territoriale interne du tribunal étranger saisi par son épouse et avait acquiescé à la demande en divorce introduite par celle-ci devant cette juridiction, a pu en déduire qu'il avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au privilège résultant des articles 14 et 15 du Code civil .


Références :

Code civil 14, 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-15 Bulletin 1983, I, n° 269 (1), p. 241 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1988, pourvoi n°85-17514, Bull. civ. 1988 I N° 222 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 222 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award