Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Le Breton fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'attribution d'une carte d'invalidité aux motifs que, compte tenu de l'avis du médecin qualifié, son invalidité était inférieure au taux de 80 % justifiant l'octroi de ladite carte, alors que les infirmités décrites par ce praticien devaient conduire, par application du barème, à retenir un taux global d'incapacité permanente de 82 % ; que dès lors la décision attaquée a violé les articles 35 de la loi du 30 juin 1975 et 1er du décret du 16 décembre 1975 ;
Mais attendu que le barème d'invalidité prévu à l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et auquel se réfère l'article 169 du Code de la famille et de l'aide sociale, n'est impératif que pour les amputations et les exérèses d'organe ; que la Commission nationale technique, qui n'était liée par les indications de ce barème qu'en ce qui concerne l'énucléation de l'oeil gauche subie par l'intéressée, laquelle correspond à un pourcentage d'invalidité de 65 %, a souverainement estimé que cette infirmité jointe aux autres infirmités dont était atteinte l'assurée n'atteignait pas un taux d'invalidité de 80 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi