Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1986), que M. X..., courtier-interprète et conducteur de navires, s'est engagé le 10 décembre 1983 auprès du receveur principal de Marseille Port à payer les droits de port relatifs aux navires " à sa conduite ", que le 13 novembre 1984 il a pris en charge un navire et a souscrit une déclaration d'entrée de port, que le 23 novembre n'obtenant aucune réponse de l'armateur, il a fait connaître à celui-ci qu'il renonçait à son mandat et en a avisé le service des Douanes, que le 21 janvier 1985, ce service a demandé à M. X... le paiement des droits de stationnement du navire du 29 novembre au 30 décembre 1984 et a délivré une contrainte contre lui, que celui-ci y a fait opposition en soutenant que pendant la période considérée, il n'avait plus la conduite du navire en douane ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la taxe de stationnement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2003 du Code civil prévoit que le mandataire peut toujours renoncer à son mandat et que l'article 2007 n'édicte aucune condition quant à l'opposabilité aux tiers de cette renonciation ; et alors, d'autre part, que la soumission ne concernait que les navires " sous la conduite " de M. X... et que le navire n'était plus sous sa conduite depuis le 23 novembre 1984, date à laquelle il avait renoncé à son mandat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1997, 2003 et 2007 du Code civil, l'article 80 du Code du commerce et l'article R. 212-2 du Code des ports maritimes ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que M. X..., qui a contracté sous son propre nom une obligation vis-à-vis du service des Douanes et est devenu le débiteur direct de celui-ci, sans préjudice de son recours contre l'armateur du navire, ne peut invoquer dans ses rapports avec cette administration sa renonciation au mandat de l'armateur pour refuser de payer les taxes réclamées relatives au navire qu'il a conduit en douane et qu'il s'est engagé à payer ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi