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05/07/1988 | FRANCE | N°86-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1988, 86-16772


Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie La France ; .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme Sogec X... a présenté le 31 mars 1982 une demande d'adhésion à un système d'assurance proposé par le groupe Mornay aux membres de l'association " caisse générale interprofessionnelle des cadres " et souscrit par ce groupe auprès de la compagnie d'assurances " La France " ; que la demande d'adhésion, qui couvrait le personnel de cette entreprise, dont M. et Mme X..., a été acceptée le 5 avril 1982 ;

Attendu que Mme X... é

tant décédée, le 2 mai 1982, M. X... a réclamé le versement du capital prévu ...

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie La France ; .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme Sogec X... a présenté le 31 mars 1982 une demande d'adhésion à un système d'assurance proposé par le groupe Mornay aux membres de l'association " caisse générale interprofessionnelle des cadres " et souscrit par ce groupe auprès de la compagnie d'assurances " La France " ; que la demande d'adhésion, qui couvrait le personnel de cette entreprise, dont M. et Mme X..., a été acceptée le 5 avril 1982 ;

Attendu que Mme X... étant décédée, le 2 mai 1982, M. X... a réclamé le versement du capital prévu en pareil cas ; que se fondant sur les termes d'une " notice " qui, aux termes de l'arrêt attaqué, " aurait pu ne lui être donnée qu'à des fins exploratoires par le délégué régional du groupe Mornay " et qui se serait référée, du reste, à un autre numéro de contrat de groupe que celui auquel il avait adhéré, M. X... a demandé que cette indemnité fût calculée sur la base d'un coefficient égal à 360 % du salaire de base de sa femme ; que la compagnie " La France " et le groupe Mornay lui ont opposé que, d'après le contrat passé entre eux, il ne pouvait, prétendre qu'à une indemnité de 300 % ; qu'ils ont également calculé l'indemnité due sur la base des salaires déclarés par Mme X... lors de son adhésion c'est-à-dire ceux d'octobre, novembre et décembre 1981 et non sur la base des derniers salaires touchés par elle avant sa mort, lesquels étaient plus élevés ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'informer exactement par une notice très précise les adhérents, lors de leur souscription, sur l'étendue de leurs droits et obligations ; que cette information ne peut s'effectuer valablement que par la remise de cette notice avant ou au moment de l'adhésion et qu'il appartient au souscripteur, ou le cas échéant à l'assureur, d'établir l'accomplissement de cette formalité ;

Attendu que, pour écarter la demande de M. X... tendant à ce que le capital dû soit calculé sur la base de 360 % et non de 300 % les juges du fond ont retenu que la notice qui lui avait été remise avant sa souscription se référait à un contrat de groupe portant un numéro différent de celui pour lequel lui avait été délivré un certificat d'admission, qu'elle avait pu ne lui être donnée qu'à titre exploratoire, comme une simple " documentation provisoire ", et qu'il convenait de s'en rapporter tant au contrat de base qu'à la " notice " explicative de ce contrat, reçue, pourtant, postérieurement tant à l'adhésion de M. X... qu'au décès de sa femme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité due à M. X... serait calculée sur la base de 300 % du salaire de sa femme, l'arrêt rendu le 9 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16772
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire de la notice avant ou au moment de l'adhésion

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Preuve - Charge

Il résulte de l'article R. 140-5 du Code des assurances qu'il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'informer exactement par une notice très précise les adhérents, lors de leur souscription, sur l'étendue de leurs droits et obligations. Cette information ne peut s'effectuer valablement que par la remise de cette notice avant ou au moment de l'adhésion et il appartient au souscripteur ou, le cas échéant, à l'assureur d'établir l'accomplissement de cette formalité .


Références :

Code des assurances R140-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-05-06 Bulletin 1985, I, n° 137, p. 127 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1988, pourvoi n°86-16772, Bull. civ. 1988 I N° 215 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 215 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16772
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