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30/06/1988 | FRANCE | N°86-40818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40818


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1985) que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1947 par la société Bourgeas textiles a été licenciée pour motifs économiques le 28 juin 1983, alors qu'elle occupait les fonctions de secrétaire de direction et percevait un salaire correspondant à l'indice 400 ; que, soutenant que ce coefficient lui donnait droit à la qualification de cadre, elle a demandé à la juridiction prud'homale le bénéfice du statut de cadre et de dire que l'indemnité de licenciement ne devait pas être calculée

sur la base de 10,8 mois de salaire prévue par la convention collective po...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1985) que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1947 par la société Bourgeas textiles a été licenciée pour motifs économiques le 28 juin 1983, alors qu'elle occupait les fonctions de secrétaire de direction et percevait un salaire correspondant à l'indice 400 ; que, soutenant que ce coefficient lui donnait droit à la qualification de cadre, elle a demandé à la juridiction prud'homale le bénéfice du statut de cadre et de dire que l'indemnité de licenciement ne devait pas être calculée sur la base de 10,8 mois de salaire prévue par la convention collective pour les secrétaires de direction non-cadre, mais qu'elle devait être, comme pour les cadres, égale à dix-huit mois de salaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au règlement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le salarié a un droit acquis au maintien des dispositions de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'employeur attachait un tel prix à ses services qu'il n'a pas hésité à la surclasser et qu'à compter de septembre 1969 jusqu'en juin 1983, Mme X... a bénéficié du coefficient 400 et du salaire y afférent ; que, dès lors, en présence d'un accord de volonté non équivoque de l'employeur, le fait que Mme X... n'assurait pas effectivement des fonctions d'encadrement correspondant au coefficient 400 n'était pas de nature à priver la salariée du bénéfice des indemnités de licenciement correspondant à ce coefficient ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération réellement perçue ; que l'arrêt attaqué constate que Mme X... avait droit au maintien de son salaire calculé sur la base de l'indice 400 ; qu'en décidant que la salariée n'avait pas le droit d'obtenir l'indemnité de licenciement correspondant à ce coefficient 400, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération effectivement perçue par Mme X... ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas entendu conférer à la salariée, qui exerçait effectivement les fonctions de secrétaire de direction, sans qu'il lui soit confié de tâches d'encadrement, la qualité de cadre ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40818
Date de la décision : 30/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Portée

La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement . Il s'ensuit que ne bénéficie pas de la qualité de cadre la salariée, secrétaire de direction, qui, bien que percevant une rémunération calculée sur la base de l'indice 400, coefficient correspondant à la qualification de cadre, n'exerce pas effectivement des fonctions d'encadrement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-21 Bulletin 1985, V, n° 201, p. 144 (cassation) ;

Chambre sociale, 1985-12-16 Bulletin 1985, V, n° 613 (1), p. 446 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1988, pourvoi n°86-40818, Bull. civ. 1988 V N° 398 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 398 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40818
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