Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.921 et 85-44.744 ; .
Sur les quatre premiers moyens réunis, communs aux deux pourvois, pris de la violation des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 mai 1985) d'avoir débouté les salariés de la société Proust Foucray de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive du contrat de travail, au motif que la destruction des installations de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, par un incendie survenu le 15 septembre 1983, constituait un cas de force majeure libérant l'employeur de son obligation de verser les indemnités de rupture, alors, en premier lieu, que la cour d'appel n'écarte la faute, exclusive de la force majeure, qu'au prix d'une dénaturation par omission de l'enquête de police qu'elle cite partiellement mais en omettant les déclarations faisant ressortir les fautes commises ; alors, en deuxième lieu, que le sinistre ne présentait pas les caractères de la force majeure ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt ne pouvant décider qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement économique sans autorisation préalable puisque l'employeur, dans sa lettre du 16 septembre 1983, postérieure aux licenciements notifiés verbalement le 15 septembre, avait sollicité pour le personnel " l'attribution la plus rapide et favorable des autorisations nécessaires " ; qu'il s'agissait donc bien d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique et que les licenciements notifiés avant qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative ouvraient droit au profit des salariés aux dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors, enfin, que du fait de la reprise par d'autres entreprises de l'activité de la société Proust Foucray, les contrats de travail des salariés de cette société rompus prématurément auraient dû subsister légalement entre ce personnel et le nouvel employeur ; que c'est donc abusivement que la société avait procédé hâtivement au moment même du sinistre à des licenciements qui n'étaient pas imposés par la force majeure ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'incendie avait totalement détruit les locaux ainsi que les machines, ce qui avait entraîné la cessation complète et définitive de toute activité industrielle et commerciale de la société et, par une appréciation des procès-verbaux d'enquête qu'elle n'a pas dénaturés, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, abstraction faite de toute autre considération, qu'il s'agissait d'un cas de force majeure excluant le paiement des indemnités légales de rupture ; qu'il s'ensuit que les quatre premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen, commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article 31-C ancien du Code du travail et de l'accord du 29 juillet 1970 concernant les industries de la distribution et de la transformation des papiers et cartons :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt de ne pas avoir accordé aux salariés l'indemnité de licenciement et la prime d'ancienneté prévues par l'accord susvisé, alors que sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui deviennent membres des organisations signataires et que tel était le cas, en l'espèce, la société Proust Foucray ayant adhéré en 1972 à la Chambre syndicale des fabricants de papiers peints, signataire de l'accord du 29 juillet 1970 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon les dispositions de son annexe, la convention n'est applicable, en ce qui concerne les membres de la Chambre syndicale des fabricants de papiers peints, qu'aux entreprises ayant spécialement apporté leur adhésion à cet accord ; qu'elle en a déduit, à juste titre, que la société Proust Foucray, qui n'avait pas adhéré à cette convention, n'était pas tenue d'en respecter les dispositions ; que ce moyen n'est donc pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois