Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 novembre 1986) rendu sur appel d'une ordonnance de référé d'un tribunal paritaire des baux ruraux, que M. X... avait assigné les consorts Y... en paiement d'une provision et institution d'une expertise ; qu'il a relevé appel de la décision lui refusant cette provision ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en écartant des débats les conclusions et les éléments de preuve invoqués par M. X... au cours d'une procédure orale au seul motif qu'ils n'ont été déposés qu'à l'audience, bien que les consorts Y..., représentés, eussent été à même de s'expliquer, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en ne renvoyant pas l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel aurait violé les mêmes textes ainsi que l'article 939 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la convocation de M. X... à l'audience de la cour d'appel comportait l'invitation à déposer les documents utilisés au greffe de la cour après les avoir communiqués à l'adversaire et que l'arrêt, constatant que les pièces déposées à l'audience n'avaient pas été communiquées aux consorts Y... et que ceux-ci n'étaient pas à même d'y répondre, retient qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, il y avait lieu, conformément à la demande des consorts Y..., d'écarter ces pièces des débats et de répondre seulement aux demandes verbales de l'appelant formées devant la cour ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a souverainement apprécié qu'il y avait lieu de retenir et juger l'affaire ;
Qu'ainsi, elle n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi