La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1988 | FRANCE | N°87-15125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 1988, 87-15125


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 novembre 1986) rendu sur appel d'une ordonnance de référé d'un tribunal paritaire des baux ruraux, que M. X... avait assigné les consorts Y... en paiement d'une provision et institution d'une expertise ; qu'il a relevé appel de la décision lui refusant cette provision ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en écartant des débats les conclusions et les éléments de preuve invoqués par M. X... au cours d'une procédure

orale au seul motif qu'ils n'ont été déposés qu'à l'audience, bien que les co...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 novembre 1986) rendu sur appel d'une ordonnance de référé d'un tribunal paritaire des baux ruraux, que M. X... avait assigné les consorts Y... en paiement d'une provision et institution d'une expertise ; qu'il a relevé appel de la décision lui refusant cette provision ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en écartant des débats les conclusions et les éléments de preuve invoqués par M. X... au cours d'une procédure orale au seul motif qu'ils n'ont été déposés qu'à l'audience, bien que les consorts Y..., représentés, eussent été à même de s'expliquer, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en ne renvoyant pas l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel aurait violé les mêmes textes ainsi que l'article 939 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la convocation de M. X... à l'audience de la cour d'appel comportait l'invitation à déposer les documents utilisés au greffe de la cour après les avoir communiqués à l'adversaire et que l'arrêt, constatant que les pièces déposées à l'audience n'avaient pas été communiquées aux consorts Y... et que ceux-ci n'étaient pas à même d'y répondre, retient qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, il y avait lieu, conformément à la demande des consorts Y..., d'écarter ces pièces des débats et de répondre seulement aux demandes verbales de l'appelant formées devant la cour ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a souverainement apprécié qu'il y avait lieu de retenir et juger l'affaire ;

Qu'ainsi, elle n'a pas encouru les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15125
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Pièces - Invitation à les communiquer à l'adversaire avant l'audience - Inobservation - Absence de demande de renvoi - Effet

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Invitation à les communiquer à l'adversaire avant l'audience - Inobservation - Absence de demande de renvoi - Effet

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation invitant l'appelant à déposer au greffe les documents utilisés et à les communiquer à la partie adverse - Inobservation - Absence de demande de renvoi - Effet

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Appel - Convocation des parties à l'audience - Convocation invitant l'appelant à déposer au greffe les documents utilisés et à les communiquer à la partie adverse - Inobservation - Absence de demande de renvoi - Effet

Il ne saurait être fait grief à un arrêt, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé d'un tribunal paritaire des baux ruraux, refusant une provision à une partie, d'avoir confirmé l'ordonnance en écartant des débats des conclusions et éléments de preuve déposés à l'audience par cette partie, dès lors que, d'une part, la convocation de celle-ci à l'audience de la cour d'appel comportait l'invitation à déposer les documents utilisés au greffe de la cour après les avoir communiqués à l'adversaire, que d'autre part, l'arrêt, constatant que les pièces déposées à l'audience n'avaient pas été communiquées à l'adversaire et que celui-ci n'était pas à même d'y répondre, a retenu qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile il y avait lieu de répondre seulement aux demandes verbales de l'appelant formées devant la cour, et qu'enfin la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de renvoi à une audience ultérieure, a souverainement apprécié qu'il y avait lieu de retenir et juger l'affaire .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 1988, pourvoi n°87-15125, Bull. civ. 1988 II N° 158 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 158 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award