Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1986), statuant en référé, qu'à la demande des époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à M. X..., une ordonnance de référé du 24 avril 1986 a constaté la résiliation du bail ; que le preneur ayant ultérieurement sollicité des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, une ordonnance de référé du 3 juillet 1986 a déclaré irrecevable la demande en rétractation de la précédente ordonnance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance du 3 juillet 1986, alors, selon le moyen, " que la décision du juge des référés, lorsqu'elle constate l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers même lorsqu'elle est définitive, n'a pas l'autorité de la chose jugée de sorte qu'elle ne saurait exclure le droit que l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 reconnaît au locataire commercial, tant que la résiliation n'est pas prononcée par une décision de justice " ayant acquis l'autorité de la chose jugée ", de demander au juge des délais de paiement pour suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire " ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la juridiction des référés ne peut, hors le cas, prévu à l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, de circonstances nouvelles, la modifier ou la rapporter ; que, dès lors, en l'absence d'allégations par M. X... de telles circonstances, la cour d'appel a exactement décidé que son action était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi