Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1986), qu'au cours d'une tempête des arbres implantés sur la propriété de M. Y... s'étant abattus sur la propriété voisine de M. X..., celui-ci a demandé réparation des dommages causés à sa propriété ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, en retenant l'existence d'un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que " d'une part, la tempête ne constituait une circonstance de force majeure exonérant M. Y... de sa responsabilité que si elle était imprévisible et inévitable dans ses conséquences ; que faute de constater la réunion de ces deux éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, M. Y... avait été gravement négligent dans le respect de ses obligations de voisinage en plantant ses arbres à moins de deux mètres de la propriété de M. X..., et en ne prenant aucune mesure malgré le danger qui lui avait été signalé ; que sa carence était constitutive d'une faute ayant au moins concouru à la survenance du dommage, qu'en refusant de l'admettre la cour d'appel aurait violé les articles 544 et 671 et suivants du Code civil ; alors qu'enfin il appartenait en tous cas à la cour d'appel de rechercher si le dommage causé à la propriété de M. X... n'aurait pas été inexistant ou atténué si M. Y... avait respecté ses obligations de voisin, faute de quoi son arrêt serait privé de base légale " ;
Mais attendu qu'en retenant que le sinistre survenu le 31 juillet 1981 avait pour cause un véritable cyclone affectant 33 communes, déracinant des centaines de chênes parfois très âgés et que les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite des deux propriétés étaient solidement implantés depuis plus de cinquante ans et en bon état sanitaire, la cour d'appel a ainsi établi l'existence d'une cause normalement imprévisible, insurmontable pour M. Y... et qui ne lui est pas imputable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi