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28/06/1988 | FRANCE | N°87-84713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 87-84713


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mireille, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur Hervé Y..., Y... Alain, Y... Dominique, contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 25 mai 1987, qui, après condamnation de Jean Y...pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du décret du 16 décembre 1975,

485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mireille, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur Hervé Y..., Y... Alain, Y... Dominique, contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 25 mai 1987, qui, après condamnation de Jean Y...pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du décret du 16 décembre 1975, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice global de Mme Z... à la somme de 600 112, 12 francs ;
" aux motifs que l'allocation d'adulte handicapé servie par la caisse d'allocations familiales ne constitue pas une prestation entrant dans les prévisions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, qu'elle ne permet pas le jeu de l'action récursoire et qu'au surplus, la caisse d'allocations familiales n'en sollicite pas le remboursement ;
" alors que le préjudice ne saurait être réparé deux fois, et que la Cour ne pouvait refuser de tenir compte, dans l'évaluation globale du préjudice de droit commun, de l'allocation d'adulte handicapé servie à la suite de l'accident et en liaison directe avec lui, le tiers responsable pouvant parallèlement être recherché par la caisse d'allocations familiales devant les juridictions civiles aux fins précisément de remboursement " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Jean Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Jeannine Z..., avait été déclaré partiellement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions des consorts Y..., héritiers du prévenu décédé en cours d'instance, tendant à voir déduire de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime le montant du capital représentatif de l'allocation d'adulte handicapé servie par la caisse d'allocations familiales à Mme Z..., atteinte d'une incapacité permanente de travail d'un taux de 60 %, et que son handicap empêchait d'obtenir un emploi ;
Attendu que pour écarter cette prétention les juges retiennent qu'une telle allocation, qui constitue une prestation d'aide sociale, ne revêt pas un caractère indemnitaire, et que son versement ne peut donner lieu, au profit de l'organisme payeur, à l'action récursoire dont bénéficient les seules caisses de sécurité sociale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne saurait en conséquence donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84713
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse d'allocations familiales - Allocation d'adulte handicapé - Caractère indemnitaire (non)

Selon les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources. Il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne saurait en conséquence donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-5
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 mai 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-12-12 , Bulletin criminel 1977, n° 395 p. 1053 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1988, pourvoi n°87-84713, Bull. crim. criminel 1988 N° 294 p. 799
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 294 p. 799

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84713
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