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28/06/1988 | FRANCE | N°86-15682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 1988, 86-15682


Sur le moyen unique :

Vu l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le syndic du règlement judiciaire de la société des Etablissements Genet (la société Genet) ayant obtenu à l'encontre de la société Jean Laick la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer pour un montant correspondant au solde non réglé d'une lettre de change tirée par la première de ces sociétés sur la seconde, opposition a été formée à cette ordonnance par la société Jean Laick qui a invoqué à son tour le pr

éjudice subi du fait de la non-livraison par la société Genet des quantités de bois qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le syndic du règlement judiciaire de la société des Etablissements Genet (la société Genet) ayant obtenu à l'encontre de la société Jean Laick la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer pour un montant correspondant au solde non réglé d'une lettre de change tirée par la première de ces sociétés sur la seconde, opposition a été formée à cette ordonnance par la société Jean Laick qui a invoqué à son tour le préjudice subi du fait de la non-livraison par la société Genet des quantités de bois qu'elle lui avait commandées ; que la société Genet a obtenu de ses créanciers un concordat qui a été homologué le 18 août 1983 ; que le 21 décembre 1983, la société Jean Laick a saisi le tribunal d'une demande tendant à être relevée de la forclusion par elle encourue et admise au passif de la procédure collective ; que les premiers juges ont estimé que l'action était recevable même si la société Genet était redevenue in bonis mais ont rejeté la demande de la créancière au motif qu'elle ne pouvait ignorer la situation juridique de son débiteur éventuel ;

Attendu que pour déclarer sans objet l'appel de la société Jean Laick, l'arrêt retient que la société Genet a retrouvé la maîtrise de ses biens par suite du concordat homologué à son profit et que les parties ont repris leurs droits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la société Jean Laick, opposante à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, ne justifiait pas d'un intérêt à éviter, en se faisant relever de la forclusion encourue, l'extinction de la créance qu'elle prétendait détenir de son côté sur la société Genet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15682
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Débiteur concordataire - Créancier opposant à une ordonnance d'injonction de payer - Intérêt - Recherche nécessaire

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Créance non produite - Demande en relevé de forclusion - Créancier opposant à une ordonnance d'injonction de payer - Intérêt

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Portée

Une société en règlement judiciaire ayant obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer pour le solde non réglé d'une lettre de change tirée sur une autre société, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer sans objet l'appel formé par cette dernière société contre le jugement ayant rejeté sa demande tendant à être relevée de la forclusion par elle encourue et admise au passif de la procédure collective, retient que la première société a retrouvé la maîtrise de ses biens par suite du concordat homologué à son profit et que les parties ont repris leurs droits sans rechercher si la seconde société, opposante à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, ne justifiait pas d'un intérêt à éviter, en se faisant relever de la forclusion encourue, l'extinction de la créance qu'elle prétendait détenir de son côté sur sa cocontractante .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 1988, pourvoi n°86-15682, Bull. civ. 1988 IV N° 217 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 217 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15682
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