Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans une procédure engagée devant le tribunal paritaire de baux ruraux, l'Ordre des avocats du barreau de Valence est intervenu volontairement pour faire juger que M. X... n'avait pas qualité pour assister le preneur puisqu'il n'était pas membre d'une organisation professionnelle agricole au sens de l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, mais était seulement salarié de la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Drôme et " membre d'honneur " de l'Association nationale des fermiers ; que le tribunal paritaire de baux ruraux a dit M. X... habile à assister ou représenter le preneur ; que l'ordre des avocats ayant interjeté appel de cette décision, M. X... a invoqué sa qualité de " membre à part entière " de l'Association des fermiers drômois ;
Attendu que l'Association des fermiers drômois et l'Association nationale des fermiers reprochent à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 1985) d'avoir dit que M. X... n'avait pas qualité pour représenter ou assister les parties devant les tribunaux paritaires de baux ruraux, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'outre la qualité de membre d'une organisation professionnelle agricole le mandataire devait être aussi un exploitant agricole exerçant effectivement et exclusivement cette activité et, à ce seul titre, membre de cette organisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 884 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les membres d'une organisation professionnelle agricole habilités, selon l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, à représenter ou assister les parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux ne peuvent que s'entendre de personnes qui exercent effectivement une activité agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. X... n'exploite pas personnellement des terres ; que, dès lors, c'est par une exacte application du texte invoqué que les juges du second degré ont estimé que M. X... n'était pas habilité à assurer la représentation ou l'assistance des parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi