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28/06/1988 | FRANCE | N°86-14665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 1988, 86-14665


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans une procédure engagée devant le tribunal paritaire de baux ruraux, l'Ordre des avocats du barreau de Valence est intervenu volontairement pour faire juger que M. X... n'avait pas qualité pour assister le preneur puisqu'il n'était pas membre d'une organisation professionnelle agricole au sens de l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, mais était seulement salarié de la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Drôme et " membre d'honneur " de l'Associat

ion nationale des fermiers ; que le tribunal paritaire de baux ru...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans une procédure engagée devant le tribunal paritaire de baux ruraux, l'Ordre des avocats du barreau de Valence est intervenu volontairement pour faire juger que M. X... n'avait pas qualité pour assister le preneur puisqu'il n'était pas membre d'une organisation professionnelle agricole au sens de l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, mais était seulement salarié de la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Drôme et " membre d'honneur " de l'Association nationale des fermiers ; que le tribunal paritaire de baux ruraux a dit M. X... habile à assister ou représenter le preneur ; que l'ordre des avocats ayant interjeté appel de cette décision, M. X... a invoqué sa qualité de " membre à part entière " de l'Association des fermiers drômois ;

Attendu que l'Association des fermiers drômois et l'Association nationale des fermiers reprochent à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 1985) d'avoir dit que M. X... n'avait pas qualité pour représenter ou assister les parties devant les tribunaux paritaires de baux ruraux, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'outre la qualité de membre d'une organisation professionnelle agricole le mandataire devait être aussi un exploitant agricole exerçant effectivement et exclusivement cette activité et, à ce seul titre, membre de cette organisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 884 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les membres d'une organisation professionnelle agricole habilités, selon l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, à représenter ou assister les parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux ne peuvent que s'entendre de personnes qui exercent effectivement une activité agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. X... n'exploite pas personnellement des terres ; que, dès lors, c'est par une exacte application du texte invoqué que les juges du second degré ont estimé que M. X... n'était pas habilité à assurer la représentation ou l'assistance des parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14665
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Comparution personnelle - Représentation - Membre d'une organisation professionnelle agricole - Exercice effectif d'une activité agricole - Nécessité

Les membres d'une organisation professionnelle agricole habilités, selon l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, à représenter ou assister les parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux ne peuvent que s'entendre de personnes qui exercent effectivement une activité agricole . Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a estimé que le salarié d'une fédération départementale de syndicats d'exploitants agricoles ayant également la qualité de " membre d'honneur " d'une association nationale de fermiers, qui n'exploitait pas personnellement des terres, n'était pas habilité à assurer la représentation ou l'assistance des parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux


Références :

nouveau Code de procédure civile 884

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1956-03-15 Bulletin 1956, IV, n° 255, p. 185 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 1988, pourvoi n°86-14665, Bull. civ. 1988 I N° 207 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 207 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaître et Monod, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14665
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