Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Hubert X... est décédé en laissant pour héritiers son épouse et ses trois enfants et pour légataire de la quotité disponible, sa compagne, Mme Eulalie Y... ; que celle-ci a retiré, après le décès, les sommes restées disponibles sur le compte dont il était titulaire au Crédit commercial de France, en faisant usage du " mandat post mortem " qu'il lui avait consenti le 28 mai 1980 ; que l'arrêt attaqué a dit irrecevable en l'état la demande de restitution formée par Mme X... et ses enfants contre Mme Y... qui, en cours de procédure, avait été mise en liquidation des biens mais a condamné le Crédit commercial de France à payer aux consorts X... les sommes retirées par Mme Y... aux motifs que, si la validité de la procuration post mortem n'était pas contestable, il appartenait néanmoins à la banque de n'exécuter un tel mandat qu'après s'être assurée que le mandant n'avait aucun héritier de sorte qu'en se satisfaisant de la simple indication donnée par Hubert X... se disant divorcé et sans héritier, et en n'exigeant pas de Mme Y... la production d'un certificat d'hérédité qui l'eût renseigné sur la situation de famille exacte de son client, le Crédit commercial de France avait commis une imprudence fautive en relation de cause à effet avec le préjudice subi par la veuve et ses enfants et résultant de la disparition de l'actif successoral des sommes que s'était appropriées Mme Y..., laquelle, en liquidation des biens, était dans l'impossibilité de les restituer ;
Attendu que le Crédit commercial de France reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en lui imposant de vérifier la situation familiale de son client, elle a nécessairement soumis la formation et l'exécution du mandat à une condition entièrement dépendante de la volonté du banquier, tiers au contrat de mandat et a ainsi violé les articles 1984, 1134 et 1165 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en affirmant la validité du mandat post mortem et en exigeant, en même temps, pour son exécution, une condition dont l'existence était manifestement impossible, à savoir l'absence d'héritier du mandant ; alors, en troisième lieu, qu'elle n'a pas suffisamment caractérisé la faute de la banque et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1927, 1137 et 1134 du Code civil et alors, en quatrième lieu, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que le mandataire avait commis une faute en s'abstenant de rendre compte aux héritiers du mandant, dont il connaissait l'existence, des opérations effectuées en exécution du mandat, et en ne recherchant pas si cette faute n'avait pas été en relation directe avec le préjudice subi par lesdits héritiers, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1992 et 1993 du Code civil ;
Mais attendu que si, comme l'a énoncé la cour d'appel par motifs propres et adoptés, les dispositions de l'article 2003 du Code civil ne sont que supplétives de la volonté des parties, encore faut-il, pour la validité du mandat, que son objet soit licite ;
Attendu qu'en l'espèce les juges du fond ont retenu à bon droit que le mandat post mortem donné par Hubert X... à Mme Y... ne pouvait transgresser les règles d'ordre public édictées en matière successorale et que le Crédit commercial de France, en exécutant le mandat sans l'accord de tous les héritiers du mandant avait commis, à l'égard de ceux-ci, une faute génératrice de sa responsabilité ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi