Sur le premier moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Unic-Iveco (la société Unic) a accordé à la société Barthomier, par différents contrats, la concession de sa marque et l'exclusivité pour la vente des engins qu'elle fabrique ; que, d'après ces contrats, compétence était attribuée, en cas de litige, au tribunal de commerce de Paris ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Barthomier, agissant en qualité de représentant de la masse, a assigné, devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, qui avait ouvert cette procédure collective, la société Unic sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en lui reprochant d'avoir incité la société Barthomier à contracter sur la base de documents inexacts et de s'être comportée en dirigeant de fait de l'entreprise ; que la société Unic s'est prévalue de la clause attributive de compétence insérée dans les contrats intervenus pour décliner la compétence du tribunal saisi ; que, le tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence, le syndic, ès qualités, a formé contredit en soutenant notamment que seul le tribunal de la procédure collective était compétent pour connaître des actions tendant à la réparation de l'insuffisance d'actif et que, s'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Unic, le tribunal de Chalon-sur-Saône, dans le ressort duquel le dommage a été subi, était compétent en vertu de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter ce contredit, la cour d'appel a retenu que les agissements reprochés à la société Unic étaient en relation directe avec l'exécution des obligations contractuelles la liant à la société Barthomier ;
Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi, alors que le syndic ès qualités fondait son action sur la responsabilité délictuelle de la société Unic et qu'il était en droit d'intenter une telle action devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective parce que ce tribunal constitue la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage invoqué a été subi par la masse, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon