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27/06/1988 | FRANCE | N°87-80062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1988, 87-80062


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Directeur général des Douanes et droits indirects,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 19 décembre 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X... Roland et Y... Marie-Jeanne, épouse X..., du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a prononcé la nullité de la procédure et a condamné l'administration des Douanes aux dépens.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation d

es articles 60, 64, 65, 323, 334, 335, 336, 453, 454, 459 du Code des douanes, 5...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Directeur général des Douanes et droits indirects,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 19 décembre 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X... Roland et Y... Marie-Jeanne, épouse X..., du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a prononcé la nullité de la procédure et a condamné l'administration des Douanes aux dépens.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 65, 323, 334, 335, 336, 453, 454, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la procédure d'enquête douanière ;
" aux motifs que les opérations effectuées le 11 mars 1982 à 11 heures au poste de Delle s'analysent non en une visite de marchandises, moyens de transport ou personnes mais bien, s'agissant de l'examen du contenu d'un attaché-case qui n'intéresse que par les documents qui s'y trouvent et qui ont été appréhendés d'office en dehors de toute remise volontaire par leurs détenteurs, d'une perquisition qui est étrangère aux fins de l'article 64, dont elle ne relève donc pas, et qui a été effectuée hors des cas qui pourraient seuls la légitimer, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Tribunal, à savoir l'infraction flagrante, l'assentiment recueilli dans les conditions de l'article 76 du Code de procédure pénale ou l'exécution d'une commission rogatoire de magistrat instructeur ; que s'agirait-il de l'exercice du droit de communication de l'article 65, comme l'ont indiqué les rédacteurs, l'acte n'en serait pas davantage valable, ayant été accompli par des gens qui n'avaient pas au moins le grade d'inspecteur ou d'officier ou qui étaient chargés des fonctions de receveurs ;
" alors que les tribunaux ne peuvent admettre contre des procès-verbaux des Douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission de formalités prescrites par les articles 323. 1, 324 à 332 et 334 du Code des douanes ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité d'un procès-verbal dressé le 11 mars 1982 au prétexte que les agents des Douanes ne pouvaient, dans le cadre du droit de visite prévu à l'article 60 du Code des douanes, saisir un document découvert dans un attaché-case, celui-ci se trouvant dans le coffre d'un véhicule ; qu'en statuant ainsi, en dehors des cas de nullité limitativement énumérés par la loi, la cour d'appel a violé l'article 338 du Code des douanes ;
" alors que par application de l'article 60 combiné avec l'article 453 du Code des douanes, les agents ont le droit de procéder à la visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport aux fins de rechercher notamment la détention de devises ; qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents des Douanes le 11 mars 1982 que, lors d'une visite du véhicule dans lequel les prévenus circulaient, en franchissant la frontière, ceux-ci ont été trouvés en possession de documents et de titres de créances sur l'étranger ; d'où il suit qu'en déclarant que ces titres de créances échappaient au droit de visite des agents des Douanes, au seul prétexte qu'ils avaient été enfermés dans un attaché-case qui lui-même se trouvait à l'intérieur du véhicule-au lieu d'avoir été posé ostensiblement sur le tableau de bord par exemple-, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 60, 323 et 453 du Code des douanes " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 323, 334, 338, 336, 454, 453, 459 du Code des douanes, 593, 53 et 76 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la procédure d'enquête douanière ;
" aux motifs que les opérations effectuées le 11 mars 1982 à 11 heures au poste de Delle s'analysent non en une visite de marchandises, moyens de transport ou personnes mais bien, s'agissant de l'examen du contenu d'un attaché-case qui n'intéresse que par les documents qui s'y trouvent et qui ont été appréhendés d'office en dehors de toute remise volontaire par leurs détenteurs, d'une perquisition qui est étrangère aux fins de l'article 64, dont elle ne relève donc pas, et qui a été effectuée hors des cas qui pourraient seuls la légitimer, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Tribunal, à savoir l'infraction flagrante, l'assentiment recueilli dans les conditions de l'article 76 du Code de procédure pénale ou l'exécution d'une commission rogatoire de magistrat instructeur ; que s'agirait-il de l'exercice du droit de communication de l'article 65, comme l'ont indiqué les rédacteurs, l'acte n'en serait pas davantage valable, ayant été accompli par des gens qui n'avaient pas au moins le grade d'inspecteur ou d'officier ou qui étaient chargés des fonctions de receveurs ;
" alors que l'article 64 du Code des douanes relatif aux visites domiciliaires ne saurait être applicable à la visite d'un moyen de transport ; qu'en l'espèce, les agents des Douanes ont procédé à la visite du véhicule appartenant aux prévenus, dans lequel se trouvait un attaché-case contenant des documents établissant la détention de créances sur l'étranger ; qu'en déclarant que cette opération devait s'analyser en une " perquisition " relevant de l'article 64 du Code des douanes, la cour d'appel a violé ce texte ;
" alors que l'état de flagrance est constitué dès lors que le prévenu vient de commettre un délit ou est trouvé en possession d'objets laissant penser qu'il a participé au délit ; qu'en l'espèce, les agents des Douanes ont découvert dans le coffre du véhicule conduit par X... des documents établissant que le délit continu de détention de créances sur l'étranger avait été commis ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'y avait pas eu flagrance, la cour d'appel a violé les articles 64 du Code des douanes et 53 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 65, 323, 334, 336, 338, 454, 453, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la procédure d'enquête douanière ;
" aux motifs que toute la suite de l'enquête, y compris les premières déclarations des intéressés sur place puis leurs explications et représentations de pièces au cours de leurs interrogatoires ultérieurs à Amiens découle d'une découverte initiale de documents sans lesquels l'instruction ultérieure du dossier administratif n'eût pas été possible ; que dès lors ce dossier constitue un ensemble indivisible affecté en son entier par la nullité de l'acte de recherche et de découverte dont il procède et qui en conditionnait l'existence ; que cette nullité s'étend à la procédure judiciaire qui y trouve son unique support ; que le jugement sera donc confirmé ;
" alors que les procès-verbaux des Douanes ne sauraient être déclarés nuls pour d'autres causes que celles édictées limitativement par l'article 338 du Code des douanes ; qu'en l'espèce, outre l'opération de saisie, proprement dite, le procès-verbal du 11 mars 1982 contenait les déclarations des prévenus ; que les 19 octobre 1983 et 22 février 1984, les agents des Douanes ont dressé deux autres procès-verbaux à la suite des déclarations des époux X...et des documents nouveaux produits par les prévenus ; qu'à supposer la saisie nulle, les juges du fond ne pouvaient prononcer la nullité du procès-verbal du 11 mars 1982 en ce qui concernait les déclarations des prévenus et celle des deux autres procès-verbaux subséquents, faute d'avoir relevé qu'ils étaient entachés d'une des causes de nullité visées par l'article 338 du Code des douanes ; qu'en les déclarant nuls, la cour d'appel a violé l'article 338 du Code des douanes " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 60 et 453 du Code des douanes que les agents de ce service, agissant pour l'application des dispositions du Code précité et en vue de la recherche de la fraude, peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ; que ces agents sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger qu'ils découvrent au cours de leur contrôle ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal, base des poursuites, que lors d'un contrôle effectué le 11 mars 1982 au poste frontière de Delle, les agents des Douanes ont découvert dans le véhicule des époux X... un attaché-case contenant des documents qui révélaient la possession en Suisse d'un compte bancaire et d'un appartement ; qu'après enquête les susnommés ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête du Directeur général des douanes, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger ;
Attendu que pour accueillir l'exception soulevée par les prévenus avant toute défense au fond et prononcer la nullité de la procédure, les juges énoncent que les opérations effectuées le 11 mars 1982 au poste de Delle s'analysent, s'agissant de l'examen du contenu d'un attaché-case, en une perquisition étrangère aux fins de l'article 64 du Code des douanes et faite hors des cas qui pourraient la légitimer, à savoir l'infraction flagrante, l'assentiment exprès ou l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'ils ajoutent que, même si ces opérations se rattachaient à l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 du Code précité, elles n'en seraient pas davantage valables, ayant été accomplies par des agents qui n'avaient pas au moins le grade ou la qualité d'inspecteur, d'officier ou de receveur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant le visa erroné de l'article 65 du Code des douanes lors de la notification de la saisie, le contrôle des marchandises, du véhicule et des personnes, opéré par les agents des Douanes le 11 mars 1982 entrait dans les prévisions de l'article 60 dudit Code et que ces fonctionnaires étaient habilités à constater à cette occasion les infractions cambiaires qu'ils découvraient, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ;
" alors que en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant dès lors l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code des douanes, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges, après avoir annulé la procédure, ont condamné l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 décembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80062
Date de la décision : 27/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises - des moyens de transport et des personnes - Article 60 du Code des douanes - Domaine d'application - Visite d'un attaché-case.

1° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises - des moyens de transport et des personnes - Article 60 du Code des douanes - Domaine d'application - Visite d'un attaché-case.

1° Il résulte des dispositions des articles 60 et 453 du Code des douanes que les agents de ce service, agissant en vue de la recherche de la fraude, peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. Il s'ensuit que ces agents sont habilités à constater les infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger qu'ils découvrent au cours de leur contrôle, notamment lors de la visite d'un attaché-case.

2° DOUANES - Procédure - Frais et dépens - Administration des Douanes - Intervention sans frais.

2° FRAIS ET DEPENS - Dispense - Administration des Douanes - Intervention sans frais.

2° Aux termes de l'article 367 du Code des douanes, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre . L'administration des Douanes ne saurait, dès lors, être condamnée aux dépens.


Références :

Code des douanes 367
Code des douanes 60, 453

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 1986

CONFER : (1°). A comparer avec : Chambre criminelle, 1984-10-15 , Bulletin criminel 1984, n° 298, p. 793 (rejet) ;

A rapprocher de : Chambre criminelle, 1981-01-12 , Bulletin criminel 1981, n° 11, p. 44 (cassation : arrêt n° 1, rejet : arrêt n° 2) ;

Chambre criminelle, 1988-04-18 , Bulletin criminel 1988, n° 162, p. 415 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°). A rapprocher de : Chambre criminelle, 1985-11-12 , Bulletin criminel 1985, n° 350, p. 896 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1988, pourvoi n°87-80062, Bull. crim. criminel 1988 N° 290 p. 787
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 290 p. 787

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.80062
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