REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Maurice,
contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987, qui l'a condamné pour non-paiement de cotisations sociales à 150 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 26 avril 1960, 384 et 593 du Code de procédure pénale, refus de statuer, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal de police a condamné X... à une amende de 150 francs et à payer à la MIR 109 140 francs à titre de cotisations et majorations de retard ;
" aux motifs " que la poursuite se fonde sur la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, complétée par le décret du 22 avril 1980 relatif à l'application de ladite loi dans les départements d'outre-mer " ;
" alors que le juge répressif a le devoir d'apprécier la légalité des actes administratifs sur lesquels se fonde la poursuite ; qu'il doit, en particulier, vérifier si l'acte n'a pas été pris en violation d'une règle de forme obligatoire ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 prévoient que tout projet de décret tendant à adapter la législation des départements d'outre-mer à leur situation particulière doit être préalablement soumis pour avis aux conseils généraux de ces départements par les soins du ministre d'Etat ; que le décret du 22 avril 1980 qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, fonde la poursuite et est relatif à l'application de la loi du 12 juillet 1966 dans les départements d'outre-mer, ne mentionne pas l'avis préalable du conseil général de la Réunion ; que ce décret est entaché d'illégalité, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt attaqué " ;
Attendu que la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles prévoit en ses articles 11 et suivants que les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales qu'il institue seront fixées par décret ;
Attendu que contrairement à ce qui est affirmé au moyen le décret du 22 avril 1980 " relatif à l'application " de ladite loi qui a créé dans les départements d'outre-mer des caisses mutuelles régionales n'avait pas à être soumis pour avis aux conseils généraux de ces départements ; qu'en effet une telle formalité n'est édictée par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 que pour les textes " tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière " et non pour ceux qui ne visent qu'à leur application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.