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22/06/1988 | FRANCE | N°87-13278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1988, 87-13278


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 546 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un incendie, avait demandé à Mme Z... et à M. X..., en première instance, l'allocation d'un capital arbitré par l'expert judiciaire, avec

les intérêts moratoires du jour de l'assignation ; que le tribunal lui a accordé...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 546 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un incendie, avait demandé à Mme Z... et à M. X..., en première instance, l'allocation d'un capital arbitré par l'expert judiciaire, avec les intérêts moratoires du jour de l'assignation ; que le tribunal lui a accordé ce capital avec les intérêts du jour du jugement ; qu'il a relevé appel puis demandé, par conclusions, outre les intérêts du jour de l'assignation, la réactualisation du capital ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde demande, la cour d'appel énonce que le tribunal avait intégralement fait droit aux prétentions de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était recevable, eu égard à l'intérêt de M. Y... à faire modifier le point de départ des intérêts moratoires, et que la demande additionnelle en réactualisation du capital était le complément de la demande originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13278
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Indemnité - Demande d'un capital avec intérêts moratoires du jour de l'assignation - Allocation d'un capital avec intérêts moratoires au jour du jugement

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Allocation d'un capital avec intérêts moratoires au jour du jugement - Appel sur le point de départ des intérêts - Intérêt

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Appel - Intérêt

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Indemnité - Demande de réactualisation

Viole les articles 546 et 566 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, statuant sur l'appel interjeté par une partie d'un jugement lui ayant alloué en réparation d'un dommage un capital avec les intérêts moratoires du jour du jugement, pour déclarer irrecevable la demande de l'appelant tendant à obtenir, outre les intérêts du jour de l'assignation, la réactualisation du capital, énonce que le tribunal a intégralement fait droit aux prétentions de l'appelant, alors que l'appel était recevable, eu égard à l'intérêt de l'appelant à faire modifier le point de départ des intérêts moratoires et que la demande additionnelle en réactualisation du capital était le complément de la demande originaire .


Références :

nouveau Code de procédure civile 546, 566

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-13278, Bull. civ. 1988 II N° 149 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 149 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat Général :M. Bézio .
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13278
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