Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 546 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un incendie, avait demandé à Mme Z... et à M. X..., en première instance, l'allocation d'un capital arbitré par l'expert judiciaire, avec les intérêts moratoires du jour de l'assignation ; que le tribunal lui a accordé ce capital avec les intérêts du jour du jugement ; qu'il a relevé appel puis demandé, par conclusions, outre les intérêts du jour de l'assignation, la réactualisation du capital ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde demande, la cour d'appel énonce que le tribunal avait intégralement fait droit aux prétentions de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était recevable, eu égard à l'intérêt de M. Y... à faire modifier le point de départ des intérêts moratoires, et que la demande additionnelle en réactualisation du capital était le complément de la demande originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau