Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué infirmatif du chef critiqué, que sur une route, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., conduite par sa femme, et ayant comme passagères Mlles Fabienne Y..., Maryse X... et Corinne X..., et un ensemble routier appartenant à la société Vaglio et conduit par M. A..., qui circulait en sens inverse ; que les occupants de la voiture furent blessés, Mme Y..., Mlle Fabienne Y... et Mlle Maryse X..., mortellement ; que les consorts Z..., alléguant que la voiture avait glissé sur une plaque de verglas, ont assigné en réparation de leurs dommages M. A..., la société Vaglio et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz est intervenue à l'instance ;
a) Sur les dommages subis par Mlle Corinne X... et ceux résultant du décès de Fabienne Y... et de Maryse X... :
Attendu que l'arrêt, pour accorder l'entière indemnisation de ces dommages, relève que l'ensemble routier était impliqué dans l'accident et que les victimes étaient des passagers transportés ;
Que par ces seuls motifs, aucune faute n'étant alléguée à l'encontre de celles-ci, la cour d'appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ;
b) Sur les dommages résultant du décès de Mme Y... :
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour accorder l'entière indemnisation de ces dommages, l'arrêt retient que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ;
Qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle constatait qu'il était établi que la voiture de Mme Y... s'était déportée sur la gauche pour heurter l'ensemble routier et sans relever qu'étaient alléguées des circonstances de nature à justifier sa manoeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages résultant du décès de Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar