Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable... aux chirurgiens-dentistes... qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article ; que, selon le second, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes... sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions... en l'absence de conventions conclues avec la caisse, les chirurgiens-dentistes... peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe ;
Attendu que l'URSSAF lui ayant décerné contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1980, M. X..., chirurgien-dentiste, a formé opposition en soutenant que la convention prévue par les articles susvisés avait été annulée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1980 en sorte qu'il ne pouvait être considéré, pour la période visée par la contrainte, comme praticien conventionné dépendant du régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux ;
Attendu que la commission de première instance a validé la contrainte aux motifs que, si la convention nationale avait été annulée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1980, une nouvelle convention avait été signée le 18 janvier 1983 et approuvée par arrêté du 5 mai 1983 ; que l'intéressé n'a pas manifesté son refus d'adhérer à la nouvelle convention, qui a régularisé le régime des avantages sociaux quant aux prestations en contrepartie desquelles doit s'opérer le règlement des cotisations ; que les conditions d'affiliation demeurent remplies par le chirurgien-dentiste qui a poursuivi pendant le vide conventionnel son activité en se référant pour la tarification et le remboursement des soins à la convention annulée, sans avoir adhéré au régime prévu par la loi du 12 juillet 1966 dont les prestations sont servies par les caisses mutuelles régionales ;
Qu'en statuant ainsi alors que par suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 1980, la convention conclue en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale devait être considérée comme non avenue, en sorte que, pour la période litigieuse M. X... ne pouvait, à défaut d'une adhésion personnelle écartée par l'URSSAF elle-même, être considéré comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés auquel il n'était pas tenu de renoncer expressément, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon