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21/06/1988 | FRANCE | N°87-80738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1988, 87-80738


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, en date du 15 janvier 1987 qui, pour infraction aux dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 425-3, L. 428-1, R. 436-1 à R. 436-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a

déclaré X... coupable du délit d'entrave à la désignation des délégués du perso...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, en date du 15 janvier 1987 qui, pour infraction aux dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 425-3, L. 428-1, R. 436-1 à R. 436-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à la désignation des délégués du personnel et l'a condamné à la peine de 6 000 francs d'amende et au paiement de réparations civiles ;
" aux motifs que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 1985, l'union départementale CGT a demandé à X... d'organiser l'élection de délégués du personnel en indiquant quatre noms de salariés qui seraient candidats dont Y... qui occupait la seconde position ; que celui-ci s'est vu signifier son licenciement le 27 mars 1985, sans autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le protocole d'accord préélectoral a été signé le 29 mars 1985 ; qu'ainsi avant même l'organisation des élections intervenues le 29 mars 1985, la candidature de Y..., étant donné la position occupée par lui sur la liste, ne pouvait faire aucun doute et qu'il bénéficiait donc de la protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail pour les candidatures imminentes ; qu'ayant été averti le jour même du licenciement par le contrôleur du Travail d'avoir à respecter les prescriptions du texte susvisé, X... ne peut exciper de sa bonne foi et contester le caractère intentionnel de ses agissements ;
" alors que, d'une part, si l'article L. 425-1 du Code du travail issu de la loi du 28 octobre 1982 précise en son alinéa 5 que le délai marquant le point de départ de la protection légale des candidats aux fonctions de délégués du personnel court à partir du jour où l'employeur a été informé ou a eu connaissance de l'imminence de la candidature, il n'en rappelle pas moins que cette protection suppose la publication des candidatures, c'est-à-dire à tout le moins que le nombre et la composition des collèges et des sièges entre les catégories soient déterminés ; qu'en estimant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... qu'en raison de l'imminence de sa candidature, Y... ne pouvait être valablement licencié le 27 mars 1983 bien que l'accord sur l'organisation des élections avant la signature duquel le nombre de sièges à pourvoir n'était connu ni du syndicat ni de l'employeur, soit intervenu seulement le 29 mars suivant, la Cour a violé le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, la Cour, régulièrement saisie des conclusions de X...faisant valoir que le syndicat avait cherché à créer une protection artificielle pour Y... qui était à la veille d'encourir une mesure de licenciement ne pouvait, pour écarter toute bonne foi de sa part, se fonder sur l'avertissement du contrôleur du Travail d'avoir à respecter la procédure spéciale de licenciement sans entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que par lettre recommandée avec accusé de réception, l'union départementale CGT du Cher a demandé le 15 mars 1985 à X..., qui dirigeait les établissements BOCA à Sancoins, d'organiser les élections des délégués du personnel et lui a alors fourni la liste des quatre salariés de la société qui se présenteraient en son nom à ces élections ; que Y..., salarié de l'entreprise, qui était inscrit sur cette liste en deuxième position, a fait l'objet d'un avertissement le 22 mars 1985, puis a été licencié le 27 mars suivant ; que ce licenciement, qui n'avait été précédé d'aucune autorisation administrative, a pris effet immédiatement ; qu'un protocole électoral a été signé entre la société BOCA et les organisations syndicales le 29 mars 1985, et que la liste de la CGT, sur laquelle Y... était toujours inscrit, a été élue le 26 avril 1985 ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, X... a été cité à comparaître devant la juridiction répressive, pour avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, en méconnaissant notamment les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 ; que devant les juges du fond, le prévenu a sollicité sa relaxe en faisant valoir que la candidature de Y..., portée à sa connaissance avant la signature du protocole électoral, était prématurée au regard des exigences de l'alinéa 5 dudit article L. 425-1 et comme telle insusceptible de conférer au salarié, sinon à titre tout à fait artificiel, un statut protecteur ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges du second degré, confirmant le jugement entrepris énoncent que si effectivement, Y... ne pouvait être considéré comme candidat avant que n'eussent été fixés, par l'accord électoral intervenu le 29 mars 1985, les modalités des élections ainsi que le nombre des sièges à pourvoir et la répartition de ces sièges entre les différents collèges, et s'il ne bénéficiait pas de la protection s'attachant à cette qualité, en revanche, la connaissance par X..., de l'imminence de la candidature de Y..., laquelle ne pouvait en l'espèce faire de doute, compte tenu de la position occupée par ce salarié sur la liste de l'union départementale CGT, faisait obligation à l'employeur d'appliquer la procédure instituée par l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'ils ajoutent que X..., qui avait été avisé par l'inspection du Travail qu'il devait respecter les prescriptions de ce texte, ne peut exciper de sa bonne foi et contester le caractère intentionnel de ses agissements ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et qui sont fondés sur l'appréciation souveraine des juges du fond des faits de la cause et de la valeur des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués par le demandeur, en a fait au contraire l'exacte application ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80738
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Licenciement - Procédure spéciale - Point de départ de la protection - Candidat - Candidature imminente

La disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail qui soumet à une procédure spéciale le licenciement d'un candidat aux fonctions de délégué du personnel s'impose à l'employeur dès lors que celui-ci a eu connaissance de l'imminence de la candidature d'un de ses salariés à ces fonctions . .


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 janvier 1987

CONFER : (1°). A comparer : Ass. Plén., 1972-10-27 , Bulletin criminel 1972, n° 315, p. 815 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1982-11-04 , Bulletin criminel 1982, n° 240, p. 655 (cassation), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre sociale, 1984-05-23 Bull. 1984, V, n° 223, p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1988, pourvoi n°87-80738, Bull. crim. criminel 1988 N° 283 p. 756
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 283 p. 756

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.80738
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