Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1986), M. X..., comptable agréé, et M. A..., expert-comptable, ont créé à Dreux une société Cabinet Alliot-Juhel (société Alliot-Juhel) au début du mois d'octobre 1983 qui a bénéficié du droit de présentation de la clientèle de M. X... ; que ce dernier est décédé le 9 novembre 1983 et que M. Y... qui, étant employé de M. X..., avait continué à travailler pour la nouvelle société, a été licencié le 20 décembre 1983 ; qu'au début de l'année 1984, M. Y... a été embauché par M. Z..., expert-comptable à Chartres et à Rambouillet, qui a créé à Chartres la société d'expertise comptable Audit Bilans Conseils (société ABC) le 1er février 1984 ; que cette société a ouvert un bureau secondaire à Dreux, dont la direction a été confiée à M. Y... au mois de mars 1984 ; que la société Alliot-Juhel a demandé la condamnation de la société ABC pour concurrence déloyale par détournement de clientèle et tentative de démantèlement par départ concerté du personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que toute infraction au Code de déontologie de la profession d'expert-comptable ne constitue pas nécessairement une faute civile ; que la cour d'appel, devant laquelle étaient invoquées deux règles relatives, l'une à l'avertissement à donner à l'ancien comptable et l'autre à la justification du paiement de ses honoraires, a retenu que les manquements à ces règles, à les supposer effectifs, ne pouvaient servir de base à une action en concurrence déloyale que s'ils impliquaient des manoeuvres illicites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait également grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait ;
Mais attendu qu'après avoir examiné séparément chacune des deux séries de faits allégués et relatifs à la tentative de démantèlement de la société Alliot-Juhel et à un détournement de clientèle et retenu qu'aucun des faits ne constituait une faute, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi