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21/06/1988 | FRANCE | N°86-19017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1988, 86-19017


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1986), M. X..., comptable agréé, et M. A..., expert-comptable, ont créé à Dreux une société Cabinet Alliot-Juhel (société Alliot-Juhel) au début du mois d'octobre 1983 qui a bénéficié du droit de présentation de la clientèle de M. X... ; que ce dernier est décédé le 9 novembre 1983 et que M. Y... qui, étant employé de M. X..., avait continué à travailler pour la nouvelle société, a été licencié le 20 décembre 1983 ; qu'au début de l'année 1984, M. Y... a été embauché par M. Z..., expert-comptable à

Chartres et à Rambouillet, qui a créé à Chartres la société d'expertise comptable A...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1986), M. X..., comptable agréé, et M. A..., expert-comptable, ont créé à Dreux une société Cabinet Alliot-Juhel (société Alliot-Juhel) au début du mois d'octobre 1983 qui a bénéficié du droit de présentation de la clientèle de M. X... ; que ce dernier est décédé le 9 novembre 1983 et que M. Y... qui, étant employé de M. X..., avait continué à travailler pour la nouvelle société, a été licencié le 20 décembre 1983 ; qu'au début de l'année 1984, M. Y... a été embauché par M. Z..., expert-comptable à Chartres et à Rambouillet, qui a créé à Chartres la société d'expertise comptable Audit Bilans Conseils (société ABC) le 1er février 1984 ; que cette société a ouvert un bureau secondaire à Dreux, dont la direction a été confiée à M. Y... au mois de mars 1984 ; que la société Alliot-Juhel a demandé la condamnation de la société ABC pour concurrence déloyale par détournement de clientèle et tentative de démantèlement par départ concerté du personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu que toute infraction au Code de déontologie de la profession d'expert-comptable ne constitue pas nécessairement une faute civile ; que la cour d'appel, devant laquelle étaient invoquées deux règles relatives, l'une à l'avertissement à donner à l'ancien comptable et l'autre à la justification du paiement de ses honoraires, a retenu que les manquements à ces règles, à les supposer effectifs, ne pouvaient servir de base à une action en concurrence déloyale que s'ils impliquaient des manoeuvres illicites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait également grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait ;

Mais attendu qu'après avoir examiné séparément chacune des deux séries de faits allégués et relatifs à la tentative de démantèlement de la société Alliot-Juhel et à un détournement de clientèle et retenu qu'aucun des faits ne constituait une faute, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19017
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Faute - Manquements aux règles professionnelles - Conditions - Manoeuvres illicites.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Expert-comptable - Manquement aux règles professionnelles - Condition - Manoeuvre illicite 1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Expert-comptable - Manquements aux règles professionnelles - Absence de manoeuvre illicite (non) 1° DEONTOLOGIE - Expert-comptable - Clientèle nouvelle - Défaut d'avertissement de l'ancien comptable - Concurrence déloyale - Conditions.

1° Toute infraction au code de déontologie de la profession d'expert-comptable ne constitue pas nécessairement une faute civile Aussi une cour d'appel est-elle en droit de débouter une société d'expertise comptable de son action en concurrence déloyale dirigée contre un confrère dès lors qu'étaient invoquées devant elle deux règles relatives, l'une, à l'avertissement à donner à l'ancien comptable de cette société et l'autre, à la justification du paiement de ses honoraires et qu'elle a retenu que les manquements à ces règles, à les supposer effectifs, ne pouvaient servir de base à une telle action que s'ils impliquaient des manoeuvres illicites .

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Manoeuvres dans le but de désorganiser une entreprise concurrente - Preuve non rapportée.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Appréciation - Examen de chaque fait allégué.

2° Après avoir examiné séparément chaque série de faits allégués et relatifs à la tentative de démantèlement d'une société d'expertise comptable, par son ancien employé, et à un détournement de clientèle et retenu qu'aucun des faits ne constituait une faute, une cour d'appel peut débouter la demanderesse de son action en concurrence déloyale dirigée contre un confrère employant l'un de ses anciens salariés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1961-04-18 Bulletin 1961, I, n° 210, p. 165 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1964-10-23 Bulletin 1964, II, n° 641, p. 470 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1970-03-18 Bulletin 1970, IV, n° 108 (1) p. 100, (cassation partielle) ;

Chambre commerciale, 1985-01-03 Bulletin 1985, IV, n° 3, p. 2 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1988, pourvoi n°86-19017, Bull. civ. 1988 IV N° 210 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 210 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19017
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