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21/06/1988 | FRANCE | N°86-16210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1988, 86-16210


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 mars 1986) que la Société technique électrique de l'Oise (Société télécoise) a signé avec la municipalité de Djebel Al Akhdar (Libye) un contrat portant sur la construction et l'électrification d'une route ; que, conformément aux engagements pris par la Société télécoise, la Wahda Bank, elle-même contre-garantie par la banque Indosuez, a délivré au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte ; que la garantie et la contre-garantie étaient à premiÃ

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 mars 1986) que la Société technique électrique de l'Oise (Société télécoise) a signé avec la municipalité de Djebel Al Akhdar (Libye) un contrat portant sur la construction et l'électrification d'une route ; que, conformément aux engagements pris par la Société télécoise, la Wahda Bank, elle-même contre-garantie par la banque Indosuez, a délivré au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte ; que la garantie et la contre-garantie étaient à première demande ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie ; que la Wahda Bank a appelé la contre-garantie ; que la Société télécoise a assigné en référé la Wahda Bank et la banque Indosuez pour qu'il soit fait défense à la seconde de payer à la première le montant de la contre garantie ;

Attendu que la Wahda Bank reproche à la cour d'appel, qui a accueilli cette demande, d'avoir décidé que l'appel de la contre-garantie n'était pas régulier alors, selon le pourvoi, que le télex du 30 octobre 1984 s'exprime en ces termes : " Notre garantie n° 30/11/18 - la vôtre 20 886 pour un montant de LD 215 492, 251 stop... " ; qu'ainsi la mention de la somme en dinars libyens correspondait clairement à la contre-garantie de la banque Indosuez ; qu'il ne faisait dès lors aucun doute que la somme réclamée en dollars en constituait la contre-valeur ; qu'ainsi, en énonçant que le télex n'aurait pas constitué un appel régulier de la contre-garantie pour n'avoir pas fait référence à la notion de contre-valeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que l'appel de la contre-garantie avait été fait uniquement en dollars US sans qu'il soit fait référence à la notion de contre-valeur, n'a pas dénaturé le télex du 30 octobre 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Wahda Bank fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la contestation élevée par la Société télécoise sur le défaut de pouvoir de l'avocat de la Wahda Bank pour former une demande qui constituait un appel de la contre-garantie ne pouvait être tranchée par le juge des référés, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de son mandat ad litem, l'avocat représente ses clients dans l'instance ; que la convention de contre-garantie ne prévoyait aucune forme particulière pour l'appel de la contre-garantie ; que, dès lors, il n'était pas sérieusement contestable qu'agissant dans le cadre d'une instance relative à la contre-garantie, l'avocat de la Wahda Bank pouvait, sans qu'un pouvoir spécial soit requis, ni la convention des parties ni la loi n'en prévoyant la nécessité, régulariser par voie de conclusions l'appel de la contre-garantie ; qu'ainsi, en estimant qu'une telle question ne pouvait être tranchée par le juge des référés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et, partant, violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'il existait une contestation sérieuse portant sur le point de savoir si l'avocat de la Wahda Bank pouvait, sans être muni d'un pouvoir spécial, former dans les conclusions déposées pour celle-ci une demande constituant un appel de la contre-garantie ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16210
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Banque - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel par l'avocat de la banque garante - Avocat n'ayant pas de pouvoir spécial

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel par l'avocat de la banque garante - Défaut de pouvoir spécial - Portée

Une cour d'appel peut retenir qu'il existe une contestation sérieuse si celle-ci porte sur le point de savoir si l'avocat d'une banque garante peut, sans être muni d'un pouvoir spécial, former, dans les conclusions déposées, pour celle-ci une demande constituant un appel de la contre-garantie .


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1988, pourvoi n°86-16210, Bull. civ. 1988 IV N° 213 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 213 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16210
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