Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Attendu que le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres et que, sauf à ce que cet acte serve de commencement de preuve par écrit, preuve dont le complément doit alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, ce n'est qu'à l'égard des commerçants que l'obligation ainsi contractée peut se prouver par tous autres moyens ;
Attendu que, pour déclarer probant, un acte dactylographié par lequel M. X..., gérant et porteur majoritaire de parts de la société à responsabilité limitée Sofren, s'était porté caution, le 13 mai 1981, du payement par cette société à l'URSSAF de Paris de la somme de 1 109 267 francs, montant de cotisations dues, et qui portait sur chacun de ses exemplaires, outre la signature de la caution, la seule mention manuscrite : " lu et approuvé, bon pour caution ", la cour d'appel a retenu que M. X..., bien qu'il ne fût pas commerçant, avait un intérêt personnel à ce que la société dont il était le gérant bénéficiât d'un plan d'apurement du passif subordonné à la garantie d'une caution et en a déduit que l'obligation qu'il avait contractée avait un caractère commercial, en sorte que la preuve en était libre ;
Attendu qu'en se décidant ainsi, hors toute recherche d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen