La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1988 | FRANCE | N°85-16053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1988, 85-16053


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 juin 1985) que la société des Etablissements Brossette (la société Brossette), tiers porteur d'une lettre de change tirée sur M. X... par la société Traditherm, mise ultérieurement en liquidation des biens, a assigné celui-ci, en sa qualité de tiré accepteur, pour obtenir paiement de cet effet ; qu'à la suite de cette assignation, M. X... a formé contre le syndic de la procédure collective une demande en garantie ainsi qu'une demande en résolution de la vente du matériel acheté à la société Traditherm ; que le syndic a formé

à son tour contre les époux X... une demande reconventionnelle en paiem...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 juin 1985) que la société des Etablissements Brossette (la société Brossette), tiers porteur d'une lettre de change tirée sur M. X... par la société Traditherm, mise ultérieurement en liquidation des biens, a assigné celui-ci, en sa qualité de tiré accepteur, pour obtenir paiement de cet effet ; qu'à la suite de cette assignation, M. X... a formé contre le syndic de la procédure collective une demande en garantie ainsi qu'une demande en résolution de la vente du matériel acheté à la société Traditherm ; que le syndic a formé à son tour contre les époux X... une demande reconventionnelle en paiement d'une seconde lettre de change dont le montant représentait le solde du prix du matériel litigieux ; que le tribunal ayant accueilli la demande principale de la société Brossette ainsi que la demande reconventionnelle du syndic mais rejeté les prétentions de M. X..., appel de cette décision a été interjeté par les époux X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Brossette la somme de 20 067,94 francs, montant de la lettre de change dont elle était tiers porteur, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations, selon lesquelles la lettre de change qui ne contenait pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement devait être fait, ne valait que comme reconnaissance de dette, à savoir que M. X... ne pouvait être condamné à payer le montant de cette lettre de change au tiers porteur, la société Brossette, avec lequel il n'avait pas contracté ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles 110 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Brossette réclamait à M. X... le paiement d'une lettre de change dont elle était porteur et qui avait été acceptée par celui-ci ;

Et attendu que la seule circonstance que le nom du preneur ait été laissé en blanc ne suffit pas à révéler qu'en apposant sa signature, l'accepteur n'avait pas entendu s'engager selon la loi du change ; que par ce motif de pur droit dont il résulte que M. X... était tenu dans les liens du change, l'arrêt se trouve justifié du chef que critique le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16053
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Effet ne portant pas le nom du bénéficiaire - Portée

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Bénéficiaire - Indication de son nom - Absence - Régularisation postérieure - Effet

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Nom du bénéficiaire - Absence - Régularisation - Acceptation du tiré antérieure à la régularisation - Portée

Ayant constaté qu'une société réclamait le paiement d'une lettre de change dont elle était porteur au tiré accepteur, et que la seule circonstance que le nom du preneur ait été laissé en blanc ne suffisait pas à révéler qu'en apposant sa signature l'accepteur n'avait pas entendu s'engager selon la loi du change, une cour d'appel, par ce motif de pur droit dont il résulte que le tiré était tenu dans les liens du change, justifie sa décision condamnant ce dernier à payer à la société le montant de la lettre en cause .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-25 Bulletin 1988, IV, n° 169, p. 117 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1988, pourvoi n°85-16053, Bull. civ. 1988 IV N° 209 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 209 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Vincent, Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award