La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1988 | FRANCE | N°87-90416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1988, 87-90416


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er octobre 1987, qui a relaxé Yannick X... et Gérard Y... du chef de défaut de présentation du récépissé d'exploitation d'appareils automatiques.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 564 septies, 564 octies anciens du Code général des impôts, 1559, 1560, 1791 du même Code, 219 W, 219 X anciens de l'annexe III a

udit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la lo...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er octobre 1987, qui a relaxé Yannick X... et Gérard Y... du chef de défaut de présentation du récépissé d'exploitation d'appareils automatiques.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 564 septies, 564 octies anciens du Code général des impôts, 1559, 1560, 1791 du même Code, 219 W, 219 X anciens de l'annexe III audit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe des prévenus de l'infraction de défaut de représentation du récépissé de déclaration de mise en service d'appareils automatiques ;
" aux motifs que l'article 1791 du Code général des impôts vise les infractions et manoeuvres propres à éviter le paiement des droits, que la réalisation de l'infraction nécessite le dol général et qu'à aucun moment les prévenus n'ont eu conscience qu'ils en commettaient, qu'ils n'ont pas commis d'acte positif de complicité de l'infraction qu'ils n'ont ni facilitée ni permise et dont les auteurs sont les responsables de la société " American Cody " ;
" alors que la seule constatation, faite par l'arrêt, que les récépissés de déclaration de mise en service des appareils n'ont pu être représentés aux agents des Impôts justifiait la condamnation des prévenus aux peines de l'article 1791 du Code général des impôts sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils avaient été auteurs d'un dol, s'ils avaient commis des agissements destinés à éluder des droits, ni s'ils étaient complices de la société propriétaire-exploitante des appareils automatiques, leur responsabilité étant engagée en qualité d'auteurs directs de l'infraction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions combinées des articles 564 octies du Code général des impôts, 219 W et X de l'annexe III dudit Code, la déclaration faite pour la taxe d'Etat sur les appareils automatiques tenait lieu de déclaration pour la taxe locale sur les spectacles, alors que le récépissé qui était délivré attestait du paiement de ces deux impositions ;
Attendu que si la taxe d'Etat a été abrogée par l'article 35-1 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, il n'en demeure pas moins que la taxe spéciale sur les spectacles ayant été maintenue, la justification est restée exigible au regard de cette dernière taxe sur le fondement, depuis l'arrêté du 2 mars 1987, de l'article 124 A in fine de l'annexe IV du Code général des impôts ; que cette justification, sous forme d'un récépissé, doit être présentée à toute réquisition des agents des Impôts intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé ; que cette obligation incombe au détenteur de l'appareil, qu'il en soit ou non l'exploitant, et que son inexécution constitue l'infraction purement matérielle relevant de la législation sur les contributions indirectes et, comme telle, réprimée des sanctions fiscales prévues par l'article 1791 du Code général des impôts ;
Attendu que pour relaxer Yannick X... et Gérard Y..., la cour d'appel, après avoir constaté que chacun des deux prévenus détenait bien dans l'établissement qu'il gérait et qui était ouvert au public un ou plusieurs appareils automatiques, et que ces détenteurs se trouvaient dans l'incapacité de justifier du récépissé adéquat, s'est prononcée dans les termes reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; que, dès lors, sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 1er octobre 1987, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90416
Date de la décision : 20/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Appareils à jeux automatiques - Taxe spéciale - Impôt sur les spectacles - Déclaration de mise en service des appareils - Récépissé de paiement - Poursuites pour défaut de présentation du récépissé - Suppression de la taxe spéciale - Portée

Selon les dispositions combinées des articles 564 octies du Code général des impôts, 219 W et X de l'annexe III du même Code, la déclaration faite pour la taxe d'Etat sur les appareils automatiques tenait lieu de déclaration pour la taxe locale sur les spectacles, alors que le récépissé qui était délivré attestait du paiement de ces deux impositions. Si la taxe d'Etat a été abrogée par l'article 35-1 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, il n'en demeure pas moins que la taxe locale sur les spectacles ayant été maintenue, la justification est restée exigible au regard de cette dernière taxe, sur le fondement, depuis l'arrêté du 2 mars 1987, de l'article 124 A in fine de l'annexe IV du Code général des impôts. Cette justification, sous forme d'un récépissé, doit être présentée à toute réquisition des agents des Impôts intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. Cette obligation incombe au détenteur de l'appareil, qu'il en soit ou non l'exploitant, et son inexécution constitue l'infraction purement matérielle relevant de la législation sur les contributions indirectes et comme telle réprimée des sanctions fiscales prévues par l'article 1791 du Code général des impôts. Encourt, dès lors, la cassation un arrêt du 1er octobre 1987 qui a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.


Références :

Arrêté du 02 mars 1987
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 35 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 01 octobre 1987

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1988-06-06 , Bulletin criminel 1988, n° 250, p. 660 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1988, pourvoi n°87-90416, Bull. crim. criminel 1988 N° 277 p. 741
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 277 p. 741

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award