La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1988 | FRANCE | N°87-82682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1988, 87-82682


REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1987, qui pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des mesures de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 669 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1987, qui pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des mesures de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 669 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler le jugement de première instance en se fondant sur le fait que les débats avaient été présidés par un magistrat qui avait déjà connu, en référé, des faits reprochés au demandeur en tant que constitutif d'un délit ;
" aux motifs que si X... soutient qu'il n'a pu saisir en temps opportun le premier président afin de mettre en oeuvre la procédure de récusation, force est de constater qu'aucune requête en récusation n'a été adressée au premier président de la cour d'appel dans les termes de l'article 669 du Code de procédure pénale, cependant que cette formalité est prévue à peine de nullité de la demande de récusation ; qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de présenter la requête ;
" alors qu'il résulte de l'article 668 du Code de procédure pénale que toute partie peut récuser un juge qui a connu précédemment du procès ; que si l'article 669 du Code de procédure pénale impose au prévenu qui veut récuser un juge de présenter requête au premier président de la cour d'appel, le prévenu ne peut présenter une telle requête, qu'à condition de disposer du temps matériel pour le faire ; qu'en l'espèce le demandeur avait fait valoir, qu'il n'avait connu la composition du Tribunal qu'au moment où il était entré dans la salle d'audience, et qu'il avait demandé un renvoi qui lui avait été refusé par le Tribunal-ce qui est du reste corroboré par les motifs du jugement-que la Cour n'a donc pu sans violer les droits de la défense et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à tout prévenu un procès équitable, considérer que le demandeur n'avait pas été empêché de récuser le président du tribunal de grande instance et avait bénéficié d'un procès équitable " ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement du 8 juillet 1986, présentée par X..., qui soutenait qu'il n'avait pu saisir en temps opportun le premier président de la cour d'appel d'une demande de récusation contre le président du tribunal correctionnel, qui avait déjà connu de l'affaire en référé, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune requête en récusation n'a été adressée au premier président de la cour d'appel dans les termes de l'article 669 du Code de procédure pénale, alors que cette formalité est prescrite à peine de nullité de la procédure ; qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de présenter une telle requête ; que le jugement du 8 juillet 1986 fait état d'une demande de renvoi à laquelle il n'a pas été fait droit ;
Attendu que la cour d'appel, qui relève notamment qu'une décision de référé n'a qu'un caractère provisoire, et ne préjuge pas le fond, a fait l'exacte application de l'article 669 susvisé ; que la circonstance que l'un des magistrats composant la juridiction correctionnele ait précédemment statué en qualité de juge des référés, dans le litige civil opposant X... aux syndicats des chirurgiens-dentistes, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82682
Date de la décision : 16/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant statué en référé - Violation (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant statué en référé - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Violation (non)

La circonstance que l'un des magistrats composant la juridiction correctionnelle ait précédemment statué en qualité de juge des référés dans le litige civil opposant le prévenu aux parties civiles n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, (chambre correctionnelle), 13 avril 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-12-20 , Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-11-06 , Bulletin criminel 1986, n° 328, p. 838 (arrêt n° 1 : rejet ;

arrêt n° 2 : cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-04-19 , Bulletin criminel 1983, n° 110, p. 254 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1988, pourvoi n°87-82682, Bull. crim. criminel 1988 N° 274 p. 734
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 274 p. 734

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guth
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Célice, Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award