La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°87-15225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1988, 87-15225


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Atten

du, selon l'arrêt confirmatif attaqué que sur une route, l'automobile de M. Z... ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que sur une route, l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement M. Jean-Louis X... qui descendait de son véhicule qu'il venait d'immobiliser sur la chaussée après avoir heurté une voiture qui le précédait et qui avait fortement ralenti en raison d'un nuage de fumée provenant d'un feu allumé par M. Y... ; que Mme X... agissant en son nom propre et en représentation de ses enfants mineurs, a assigné M. Z... et M. Y... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient qu'au moment de l'accident, Jean-Louis X... était toujours le conducteur et le gardien du véhicule à moteur dont il descendait et non un piéton pouvant bénéficier des dispositions de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, alors surtout que ses fautes de conducteur sont une des causes de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi par application de l'article 4 de la loi précitée alors qu'elle constatait que la victime se trouvait hors de son véhicule lorsqu'elle avait été heurtée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme un conducteur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15225
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste hors de son véhicule accidenté (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Définition - Automobiliste hors de son véhicule accidenté (non)

N'a pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur la victime qui se trouvait hors de son véhicule accidenté lorsqu'elle a été heurtée .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 164 (1), p. 95 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 2, 1988-03-10 Bulletin 1988, II, n° 60, p. 32 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1988-04-20 Bulletin 1988, II, n° 90, p. 47 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1988, pourvoi n°87-15225, Bull. civ. 1988 II N° 140 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 140 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award