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15/06/1988 | FRANCE | N°87-13329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1988, 87-13329


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1788 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 1987) que M. X..., assuré par la Mutuelle de l'Indre a confié à plusieurs entreprises les travaux d'aménagement de sa maison d'habitation ; que le 15 janvier 1979, alors qu'aucun des lots de travaux n'avait fait l'objet de réception, un incendie a endommagé la maison ;

Attendu que pour débouter la Mutuelle de l'Indre, subrogée dans les droits de M. X... qu'elle avait indemnisé, de toutes ses demandes contre les entrepreneurs et leurs assureurs respecti

fs, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne s'agissait ni d'une construction ni d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1788 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 1987) que M. X..., assuré par la Mutuelle de l'Indre a confié à plusieurs entreprises les travaux d'aménagement de sa maison d'habitation ; que le 15 janvier 1979, alors qu'aucun des lots de travaux n'avait fait l'objet de réception, un incendie a endommagé la maison ;

Attendu que pour débouter la Mutuelle de l'Indre, subrogée dans les droits de M. X... qu'elle avait indemnisé, de toutes ses demandes contre les entrepreneurs et leurs assureurs respectifs, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne s'agissait ni d'une construction ni d'une addition de construction, mais de réparations intervenues à l'intérieur d'un gros oeuvre déjà existant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les entrepreneurs avaient ou non la garde du chantier et s'ils avaient ou non fourni la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13329
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Article 1788 du Code civil - Application - Constatations nécessaires

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un assureur subrogé dans les droits de son assuré qu'il avait indemnisé de toutes ses demandes contre les entrepreneurs ayant effectué des travaux d'aménagement dans la maison de l'assuré endommagée par un incendie, alors qu'aucun des lots de travaux n'avait fait l'objet de réception, sans rechercher si les entrepreneurs avaient ou non la garde du chantier et s'ils avaient ou non fourni la matière .


Références :

Code civil 1788

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1988, pourvoi n°87-13329, Bull. civ. 1988 III N° 112 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 112 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Parmentier, Coutard, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13329
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