Sur le moyen unique :
Vu l'article 1788 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 1987) que M. X..., assuré par la Mutuelle de l'Indre a confié à plusieurs entreprises les travaux d'aménagement de sa maison d'habitation ; que le 15 janvier 1979, alors qu'aucun des lots de travaux n'avait fait l'objet de réception, un incendie a endommagé la maison ;
Attendu que pour débouter la Mutuelle de l'Indre, subrogée dans les droits de M. X... qu'elle avait indemnisé, de toutes ses demandes contre les entrepreneurs et leurs assureurs respectifs, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne s'agissait ni d'une construction ni d'une addition de construction, mais de réparations intervenues à l'intérieur d'un gros oeuvre déjà existant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les entrepreneurs avaient ou non la garde du chantier et s'ils avaient ou non fourni la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges