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15/06/1988 | FRANCE | N°87-12730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1988, 87-12730


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 6 février 1987) rendu en dernier ressort, qu'un immeuble saisi sur les époux X... par la Midland Bank a été adjugé le 5 décembre 1986 à Mme Le Gall ; que la société anonyme Cabinet Legay a fait surenchère le 15 décembre ; que la surenchère a été dénoncée à l'adjudicataire le 16 décembre et que mention de la dénonciation a été faite au cahier des charges le 23 décembre ; que Mme Le Gall a contesté la régularité de cette surenchère ;

Attendu qu'elle reproche

au jugement d'avoir refusé de constater la déchéance de la surenchère, alors qu'en fix...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 6 février 1987) rendu en dernier ressort, qu'un immeuble saisi sur les époux X... par la Midland Bank a été adjugé le 5 décembre 1986 à Mme Le Gall ; que la société anonyme Cabinet Legay a fait surenchère le 15 décembre ; que la surenchère a été dénoncée à l'adjudicataire le 16 décembre et que mention de la dénonciation a été faite au cahier des charges le 23 décembre ; que Mme Le Gall a contesté la régularité de cette surenchère ;

Attendu qu'elle reproche au jugement d'avoir refusé de constater la déchéance de la surenchère, alors qu'en fixant le point de départ du délai de cinq jours imparti pour mentionner la dénonciation à la suite de la surenchère, non pas au lendemain de cette dénonciation, mais au jour suivant celui de l'expiration du délai de cinq jours prévu pour la dénonciation, il aurait violé les articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le délai de cinq jours imparti pour la mention de la dénonciation ne commence à courir qu'à l'expiration du premier délai de cinq jours prévu pour la dénonciation elle-même ;

Et attendu que le tribunal en a déduit exactement qu'en la cause la mention effectuée le 23 décembre 1986 l'avait été dans le délai légal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-12730
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Mention au cahier des charges - Délai - Point de départ

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Dénonciation - Mention au cahier des charges - Délai - Point de départ

Le délai de cinq jours imparti pour la mention de la dénonciation d'une surenchère au cahier des charges ne commence à courir qu'à l'expiration du premier délai de cinq jours prévu pour la dénonciation elle-même .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 06 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1988, pourvoi n°87-12730, Bull. civ. 1988 II N° 141 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 141 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Célice, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12730
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