Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 6 février 1987) rendu en dernier ressort, qu'un immeuble saisi sur les époux X... par la Midland Bank a été adjugé le 5 décembre 1986 à Mme Le Gall ; que la société anonyme Cabinet Legay a fait surenchère le 15 décembre ; que la surenchère a été dénoncée à l'adjudicataire le 16 décembre et que mention de la dénonciation a été faite au cahier des charges le 23 décembre ; que Mme Le Gall a contesté la régularité de cette surenchère ;
Attendu qu'elle reproche au jugement d'avoir refusé de constater la déchéance de la surenchère, alors qu'en fixant le point de départ du délai de cinq jours imparti pour mentionner la dénonciation à la suite de la surenchère, non pas au lendemain de cette dénonciation, mais au jour suivant celui de l'expiration du délai de cinq jours prévu pour la dénonciation, il aurait violé les articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de cinq jours imparti pour la mention de la dénonciation ne commence à courir qu'à l'expiration du premier délai de cinq jours prévu pour la dénonciation elle-même ;
Et attendu que le tribunal en a déduit exactement qu'en la cause la mention effectuée le 23 décembre 1986 l'avait été dans le délai légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi