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15/06/1988 | FRANCE | N°87-11561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1988, 87-11561


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que si aux termes du premier alinéa de ce texte, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions qu'il précise, il résulte toutefois de son dernier alinéa que cette indemnité peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ; <

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Attendu, selon la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisatio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que si aux termes du premier alinéa de ce texte, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions qu'il précise, il résulte toutefois de son dernier alinéa que cette indemnité peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ;

Attendu, selon la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, que son mari ayant été victime d'un homicide volontaire, Mme X... a saisi cette commission d'une demande d'indemnité pour ses enfants ;

Attendu que pour passer outre au moyen tiré par l'agent judiciaire du Trésor du comportement de M. X..., la commission énonce que " quel qu'ait été le comportement de la victime et à supposer qu'il n'ait pas été étranger aux faits, il ne peut être opposé aux enfants de la requérante " ;

Qu'en assignant ainsi à la restriction qui figure au dernier alinéa du texte susvisé une limite qu'il ne comporte pas, la commission l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 décembre 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11561
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Opposabilité aux ayants droit

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Relations de la personne lésée avec l'auteur de l'infraction - Opposabilité aux ayants droit

Si aux termes du premier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions qu'il précise, il résulte toutefois de son dernier alinéa que cette indemnité peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits. Par suite viole l'article 706-3 du Code de procédure pénale, en assignant à la restriction qui figure au dernier alinéa de ce texte une limite qu'il ne comporte pas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, statuant sur la demande d'indemnisation présentée par la veuve de la victime d'un homicide volontaire, énonce que quelqu'ait été le comportement de la victime et à supposer qu'il n'ait pas été étranger aux faits, il ne peut être opposé aux enfants de la requérante


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-10-11 Bulletin 1984, II, n° 148, p. 104 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1988, pourvoi n°87-11561, Bull. civ. 1988 II N° 144 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 144 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11561
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