Sur le premier moyen :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1986), que, suivant marché du 2 février 1966, la compagnie immobilière de la COFICA (CIFICA), maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle se trouve la Société foncière de la compagnie bancaire (SFCB), a chargé la société Sainrapt et Brice, entrepreneur, aux droits de laquelle se trouve la Société industrielle de construction rapide (SICRA), de la construction d'un bâtiment comportant six niveaux de sous-sol ; que, des fissures dans l'infrastructure ainsi que la remontée de la nappe phréatique au-dessus de la cote prévue par l'entrepreneur ayant entraîné des inondations dans les cinquième et sixième sous-sols, la SFCB a assigné la SICRA en réparation ;
Attendu que pour débouter la SFCB de sa demande, l'arrêt retient que l'intervention de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui poursuivait à proximité de l'immeuble de la SFCB des travaux qui ont ébranlé celui-ci, constitue pour l'entrepreneur un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Sainrapt et Brice avait commis des malfaçons, que des fissures " mouillées " étaient apparues dans les sous-sols dès le mois de février 1967 alors que les travaux de la RATP n'avaient été exécutés au droit de l'immeuble qu'à partir du 28 mars, et que ces travaux constituaient seulement la cause principale des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la SFCB de sa demande, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne pouvait prévoir la remontée de la nappe phréatique qui, contrairement à l'évolution précédente, ne s'est produite qu'à partir de 1968, postérieurement à la construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Sainrapt et Brice s'était renseignée auprès des organismes compétents sur les possibilités de fluctuation du niveau de la nappe phréatique sur une période de temps suffisamment longue et si elle en avait tenu compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens