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15/06/1988 | FRANCE | N°87-10687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1988, 87-10687


Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Celles-sur-Durolle reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1986) de l'avoir déboutée de son action en revendication de parcelles constituant, selon elle, des biens communaux et que M. X... et cinq autres personnes se seraient irrégulièrement appropriées, ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de M. X... et de Mme Y... à lui payer des sommes d'argent correspondant aux produits de coupes de bois effectuées sur ces parcelles, alors, selon le moyen, que " tous les habitants d'une même commune disposent sur les bien

s communaux d'un droit acquis de propriété, par sa nature indivis...

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Celles-sur-Durolle reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1986) de l'avoir déboutée de son action en revendication de parcelles constituant, selon elle, des biens communaux et que M. X... et cinq autres personnes se seraient irrégulièrement appropriées, ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de M. X... et de Mme Y... à lui payer des sommes d'argent correspondant aux produits de coupes de bois effectuées sur ces parcelles, alors, selon le moyen, que " tous les habitants d'une même commune disposent sur les biens communaux d'un droit acquis de propriété, par sa nature indivis, qui rend impossible la possession exclusive d'un ou plusieurs habitants et, par voie de conséquence, l'usucapion trentenaire d'une partie de ces biens à l'encontre des habitants, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 542 et 2220 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les règles régissant les biens communaux ne modifient pas leur nature juridique de biens relevant du domaine privé de la commune et, comme tels, pouvant être acquis par prescription, l'arrêt a établi le caractère exclusif de la possession de M. X... et des autres personnes en retenant que les coupes d'arbres réalisées et leurs ventes établissent chez leurs auteurs qui n'ont agi qu'à leur seul profit, la volonté de se comporter comme seuls et uniques propriétaires des parcelles revendiquées par la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10687
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Biens communaux - Prescription acquisitive - Possibilité

COMMUNE - Domaine privé - Biens communaux - Prescription acquisitive

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Objet - Biens communaux

Les règles régissant les biens communaux ne modifient pas leur nature juridique de biens relevant du domaine privé de la commune et, comme tels, pouvant être acquis par prescription .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1988, pourvoi n°87-10687, Bull. civ. 1988 III N° 110 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 110 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10687
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