Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société Bail investissement (SBI) avait obtenu un jugement portant condamnation in solidum contre MM. Y..., D..., X..., C... et B... (les architectes), leur assureur, la compagnie Assurances générales de France et divers entrepreneurs dont les sociétés BET Tiaso et Turbil ; que les architectes ont d'abord relevé appel contre les entrepreneurs, puis, plus d'un mois après la signification du jugement, contre la SBI, mais que la société BET Tiaso a elle-même fait signifier le 16 juillet 1984 un appel provoqué à la SBI, renouvelé par conclusions du 18 octobre 1984 ; que, sur cet appel provoqué, les architectes ont eux-mêmes formé un appel incident contre la SBI ; qu'en outre, MM. Z... et A... sont intervenus à l'instance en qualité de syndics au règlement judiciaire de la société Turbil et ont demandé le renvoi de la SBI à produire au règlement judiciaire ;
Attendu que, pour écarter l'appel incident des architectes contre la SBI, l'arrêt énonce que l'appel provoqué de la société BET Tiaso du 16 juillet 1984 est irrecevable parce qu'il vise une décision différente de celle qui était l'objet des appels principaux et qu'en l'absence d'autre appel provoqué contre la SBI, celle-ci n'a pas été intimée valablement et qu'il ne peut être statué sur aucune des conclusions d'appel prises à son encontre ;
Qu'en faisant ainsi dépendre la recevabilité d'un appel provoqué de l'exactitude des mentions figurant sur l'acte de signification et sans prendre en considération les conclusions du 18 octobre 1984, renouvelant cet appel, et critiquant le jugement au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi incident :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 55 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, applicables en la cause ;
Attendu qu'à partir du jugement prononçant le règlement judiciaire, les actions et toutes voies d'exécution individuelles sont suspendues ;
Attendu que l'arrêt a confirmé un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné la société Turbil, in solidum avec des architectes et diverses entreprises, à payer à titre de dommages-intérêts une certaine somme d'argent à la SBI et procédé à un partage de responsabilité entre les débiteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, postérieurement à l'engagement de l'instance, la société Turbil avait été mise en règlement judiciaire et que ses syndics, intervenus à l'instance, avaient conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre elle en raison des règles d'ordre public en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles