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15/06/1988 | FRANCE | N°86-14178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1988, 86-14178


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société Bail investissement (SBI) avait obtenu un jugement portant condamnation in solidum contre MM. Y..., D..., X..., C... et B... (les architectes), leur assureur, la compagnie Assurances générales de France et divers entrepreneur

s dont les sociétés BET Tiaso et Turbil ; que les architectes ont d'abord rele...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société Bail investissement (SBI) avait obtenu un jugement portant condamnation in solidum contre MM. Y..., D..., X..., C... et B... (les architectes), leur assureur, la compagnie Assurances générales de France et divers entrepreneurs dont les sociétés BET Tiaso et Turbil ; que les architectes ont d'abord relevé appel contre les entrepreneurs, puis, plus d'un mois après la signification du jugement, contre la SBI, mais que la société BET Tiaso a elle-même fait signifier le 16 juillet 1984 un appel provoqué à la SBI, renouvelé par conclusions du 18 octobre 1984 ; que, sur cet appel provoqué, les architectes ont eux-mêmes formé un appel incident contre la SBI ; qu'en outre, MM. Z... et A... sont intervenus à l'instance en qualité de syndics au règlement judiciaire de la société Turbil et ont demandé le renvoi de la SBI à produire au règlement judiciaire ;

Attendu que, pour écarter l'appel incident des architectes contre la SBI, l'arrêt énonce que l'appel provoqué de la société BET Tiaso du 16 juillet 1984 est irrecevable parce qu'il vise une décision différente de celle qui était l'objet des appels principaux et qu'en l'absence d'autre appel provoqué contre la SBI, celle-ci n'a pas été intimée valablement et qu'il ne peut être statué sur aucune des conclusions d'appel prises à son encontre ;

Qu'en faisant ainsi dépendre la recevabilité d'un appel provoqué de l'exactitude des mentions figurant sur l'acte de signification et sans prendre en considération les conclusions du 18 octobre 1984, renouvelant cet appel, et critiquant le jugement au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 55 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, applicables en la cause ;

Attendu qu'à partir du jugement prononçant le règlement judiciaire, les actions et toutes voies d'exécution individuelles sont suspendues ;

Attendu que l'arrêt a confirmé un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné la société Turbil, in solidum avec des architectes et diverses entreprises, à payer à titre de dommages-intérêts une certaine somme d'argent à la SBI et procédé à un partage de responsabilité entre les débiteurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, postérieurement à l'engagement de l'instance, la société Turbil avait été mise en règlement judiciaire et que ses syndics, intervenus à l'instance, avaient conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre elle en raison des règles d'ordre public en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14178
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Recevabilité - Signification de l'acte d'appel - Mentions inexactes - Absence d'influence.

1° APPEL CIVIL - Appel incident - Moment 1° APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Conditions 1° APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Recevabilité - Signification de l'acte d'appel - Mentions inexactes - Conclusions ultérieures renouvelant l'appel.

1° L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal . Par suite viole l'article 550 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fait dépendre la recevabilité d'un appel provoqué de l'exactitude des mentions figurant sur l'acte de signification de cet appel et ne prend pas en considération des conclusions ultérieures renouvelant l'appel et critiquant le jugement au fond .

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Instance introduite avant l'ouverture de la procédure collective - Irrecevabilité.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Irrecevabilité d'ordre public 2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Irrecevabilité d'ordre public.

2° A partir du jugement prononçant le règlement judiciaire, les actions et toutes voies d'exécution individuelles sont suspendues . Par suite viole les articles 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 55 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, applicables en la cause, l'arrêt qui confirme le jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné une société, in solidum avec d'autres débiteurs, à payer une somme d'argent à un créancier et procédé à un partage de responsabilité entre les débiteurs, alors que, postérieurement à l'engagement de l'instance, la société avait été mise en règlement judiciaire et que ses syndics, intervenus à l'instance, avaient conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre elle en raison des règles d'ordre public en la matière


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35
nouveau Code de procédure civile 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1988, pourvoi n°86-14178, Bull. civ. 1988 II N° 142 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 142 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau, MM. Blanc, Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14178
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