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15/06/1988 | FRANCE | N°85-16027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 85-16027


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., retraité de la fonction publique, qui exerce une activité non salariée fait grief à la commission de première instance (Quimper, 25 avril 1985) d'avoir validé la contrainte que lui avait décernée, à ce dernier titre, la caisse de prévoyance sociale du Finistère, organisme conventionné relevant de la caisse mutuelle régionale de Bretagne, pour la période du 1er juin 1981 au 30 mars 1983, aux motifs que si l'intéressé a invoqué l'illégalité du taux de cotisation fixé par le pouvoir réglementaire, pareille exception ne prése

ntait aucun caractère sérieux de nature à constituer une question préjudici...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., retraité de la fonction publique, qui exerce une activité non salariée fait grief à la commission de première instance (Quimper, 25 avril 1985) d'avoir validé la contrainte que lui avait décernée, à ce dernier titre, la caisse de prévoyance sociale du Finistère, organisme conventionné relevant de la caisse mutuelle régionale de Bretagne, pour la période du 1er juin 1981 au 30 mars 1983, aux motifs que si l'intéressé a invoqué l'illégalité du taux de cotisation fixé par le pouvoir réglementaire, pareille exception ne présentait aucun caractère sérieux de nature à constituer une question préjudicielle justifiant un renvoi devant la juridiction administrative, le décret critiqué étant intervenu en vertu d'une délégation expresse du législateur, objet de l'article 8-II de la loi du 12 juillet 1966 dont l'opposant n'est pas fondé à prétendre qu'il lui est inapplicable comme ne visant que les assurés, qualité qui est la sienne en vertu de l'article 11-B de la loi du 28 décembre 1979, alors que ce dernier n'ouvrant droit aux prestations dans l'un des deux régimes qu'au choix de l'intéressé tout en imposant un assujettissement cumulatif auxdits régimes, la contestation de la qualité d'assuré revêtait un caractère sérieux et constituait, en conséquence, une question préjudicielle qu'il appartenait à la juridiction administrative de trancher ;

Mais attendu que l'article 8, paragraphe II, de la loi du 12 juillet 1966 invoqué par M. X... au soutien de son exception d'illégalité est étranger à la matière des cotisations et ne concerne que le service des prestations en instituant une participation des assurés aux frais de soins (ticket modérateur) ; que le principe de versement d'une double cotisation par les retraités actifs résulte des dispositions de l'article 4, paragraphe III, de ladite loi, tel que modifié par l'article 11-B de la loi du 28 décembre 1979 ;

D'où il suit que la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-16027
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité - Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Loi du 28 décembre 1979 - Portée

Le principe du versement d'une double cotisation par les retraités actifs résulte des dispositions de l'article 4, paragraphe III, de la loi du 12 juillet 1966, tel que modifié par l'article 11-B de la loi du 28 décembre 1979 et son application ne saurait être écartée sur le fondement de l'article 8, paragraphe II, de la loi du 12 juillet 1966, invoqué par un retraité actif au soutien de son exception d'illégalité, cette dernière disposition ne concernant que le service des prestations en ce qu'il institue une participation des assurés aux frais de soins (ticket modérateur) .


Références :

Loi 66-509 du 12 juillet 1966 art. 4 par. III, art. 8 par. III
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979 art. 11-B

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-20 Bulletin 1985, V, n° 552, p. 401 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1988, pourvoi n°85-16027, Bull. civ. 1988 V N° 363 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 363 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16027
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