Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., retraité de la fonction publique, qui exerce une activité non salariée fait grief à la commission de première instance (Quimper, 25 avril 1985) d'avoir validé la contrainte que lui avait décernée, à ce dernier titre, la caisse de prévoyance sociale du Finistère, organisme conventionné relevant de la caisse mutuelle régionale de Bretagne, pour la période du 1er juin 1981 au 30 mars 1983, aux motifs que si l'intéressé a invoqué l'illégalité du taux de cotisation fixé par le pouvoir réglementaire, pareille exception ne présentait aucun caractère sérieux de nature à constituer une question préjudicielle justifiant un renvoi devant la juridiction administrative, le décret critiqué étant intervenu en vertu d'une délégation expresse du législateur, objet de l'article 8-II de la loi du 12 juillet 1966 dont l'opposant n'est pas fondé à prétendre qu'il lui est inapplicable comme ne visant que les assurés, qualité qui est la sienne en vertu de l'article 11-B de la loi du 28 décembre 1979, alors que ce dernier n'ouvrant droit aux prestations dans l'un des deux régimes qu'au choix de l'intéressé tout en imposant un assujettissement cumulatif auxdits régimes, la contestation de la qualité d'assuré revêtait un caractère sérieux et constituait, en conséquence, une question préjudicielle qu'il appartenait à la juridiction administrative de trancher ;
Mais attendu que l'article 8, paragraphe II, de la loi du 12 juillet 1966 invoqué par M. X... au soutien de son exception d'illégalité est étranger à la matière des cotisations et ne concerne que le service des prestations en instituant une participation des assurés aux frais de soins (ticket modérateur) ; que le principe de versement d'une double cotisation par les retraités actifs résulte des dispositions de l'article 4, paragraphe III, de ladite loi, tel que modifié par l'article 11-B de la loi du 28 décembre 1979 ;
D'où il suit que la décision attaquée se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi