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14/06/1988 | FRANCE | N°87-10380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 87-10380


Sur le moyen unique :

Vu l'article 103, 3° de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crocodine a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir payé le matériel livré par la société Etablissements K. Naoumoff (la société Naoumoff) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication devant le tribunal saisi de la procédure collective ;

Attendu que pour accueillir l'except

ion d'incompétence soulevée par le syndic, la cour d'appel a retenu qu'en application de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 103, 3° de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crocodine a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir payé le matériel livré par la société Etablissements K. Naoumoff (la société Naoumoff) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication devant le tribunal saisi de la procédure collective ;

Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le syndic, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 103, 3° de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal statuait comme une véritable juridiction d'appel, de sorte que sa saisine en première instance porterait atteinte à la hiérarchie des juridictions et qu'il convenait donc de saisir initialement le juge-commissaire, qui doit exercer dans leur plénitude les attributions qui lui sont reconnues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1967 aucune disposition ne commande la saisine initiale du juge commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10380
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Exercice - Saisine du tribunal - Saisine préalable du juge-commissaire - Nécessité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Revendication - Jugement statuant directement sur la demande - Absence d'ordonnance du juge-commissaire

S'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1967, aucune disposition ne commande la saisine initiale du juge-commissaire, préalablement à celle du tribunal saisi de la procédure collective .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1987-03-03 Bulletin 1987, IV, n° 50, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°87-10380, Bull. civ. 1988 IV N° 204 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 204 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocat :M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10380
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