Sur le moyen unique :
Vu l'article 103, 3° de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crocodine a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir payé le matériel livré par la société Etablissements K. Naoumoff (la société Naoumoff) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication devant le tribunal saisi de la procédure collective ;
Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le syndic, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 103, 3° de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal statuait comme une véritable juridiction d'appel, de sorte que sa saisine en première instance porterait atteinte à la hiérarchie des juridictions et qu'il convenait donc de saisir initialement le juge-commissaire, qui doit exercer dans leur plénitude les attributions qui lui sont reconnues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1967 aucune disposition ne commande la saisine initiale du juge commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon