La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1988 | FRANCE | N°85-42341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1988, 85-42341


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-7, L. 321-9 du Code du travail, alors applicables, de l'article L. 511 du même code et du principe de la séparation des pouvoirs :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 1985) d'avoir accordé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à MM. Antonio et José Y...
X..., qui avaient fait l'objet d'un licenciement pour cause économique avec une autorisation tacite de l'inspecteur du Travail, au motif que la procédure d'autorisation administrative n'était

pas applicable au contrat à durée déterminée conclu entre les intéress...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-7, L. 321-9 du Code du travail, alors applicables, de l'article L. 511 du même code et du principe de la séparation des pouvoirs :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 1985) d'avoir accordé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à MM. Antonio et José Y...
X..., qui avaient fait l'objet d'un licenciement pour cause économique avec une autorisation tacite de l'inspecteur du Travail, au motif que la procédure d'autorisation administrative n'était pas applicable au contrat à durée déterminée conclu entre les intéressés et M. Z..., alors, d'une part, qu'aucune disposition législative n'exclut le contrat à durée déterminée de la procédure administrative de licenciement économique qui est d'application générale, et alors, d'autre part, qu'il appartient à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité des autorisations de licenciement pour motif économique ; qu'à supposer même que l'autorité administrative ait été incompétente pour autoriser le licenciement d'un salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés et le principe de la séparation des pouvoirs, priver d'effet l'autorisation accordée à M. Z... ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, la cour d'appel, qui a constaté que cette résiliation était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, a décidé que les intéressés avaient droit à des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42341
Date de la décision : 09/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Autorisation accordée sur la base de faits inexacts - Autorisation concernant en réalité un contrat à durée déterminée - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Rupture abusive - Définition - Licenciement économique - Autorisation administrative accordée sur la base de faits inexacts

Après avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice .


Références :

Code du travail L122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-04-28 Bulletin 1986, V, n° 179 (1), p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1988, pourvoi n°85-42341, Bull. civ. 1988 V N° 349 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 349 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award