Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1987) que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans les combles d'un immeuble en copropriété, dont la toiture avait été partiellement détruite par un incendie, s'étant opposée à l'exécution des travaux de réfection en passant par son lot, le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé l'autorisation de pénétrer dans les lieux ; que le syndicat a réclamé à Mme X... réparation du préjudice résultant du retard apporté à l'exécution desdits travaux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'un copropriétaire n'est pas fondé à s'opposer à l'exécution de travaux de réfection nécessaires à la conservation de l'immeuble et que la demande d'expertise, pour déterminer si les travaux auraient pu être conduits autrement, est totalement injustifiée, le syndic appréciant souverainement le mode d'exécution de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de Mme X... excédait le droit de chaque copropriétaire d'user et de jouir librement des parties privatives comprises dans son lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse