Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1986) que Mme Y..., devenue propriétaire dans l'immeuble sis 22, ..., d'un appartement au 5e étage et d'une chambre au 6e étage, a fait délivrer congé aux époux X..., locataires de cette chambre ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion alors, selon le moyen, " d'une part, que la circonstance que la pièce donnée à bail aux époux X... ait fait partie d'un même lot que l'appartement habité par Mme Y... n'implique pas nécessairement qu'elle forme avec celui-ci un tout indivisible ; qu'en omettant de préciser en quoi cette pièce, qui ne se situait pas au même étage que l'appartement, formait avec celui-ci un tout indivisible au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, d'autre part, que l'alinéa 4 de la loi du 1er septembre 1948 résulte d'une loi du 3 janvier 1969 ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions, qu'ils étaient locataires depuis 1964, et que la nouvelle loi ne pouvait tenir rétroactivement en échec leur droit acquis au maintien dans les lieux ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qu'avait retenu le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel, appliquant exactement la législation en vigueur à la date d'ouverture du droit au maintien dans les lieux c'est-à-dire à la date d'expiration du bail, a souverainement retenu une indivisibilité des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi