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08/06/1988 | FRANCE | N°87-10187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1988, 87-10187


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1986) que Mme Y..., devenue propriétaire dans l'immeuble sis 22, ..., d'un appartement au 5e étage et d'une chambre au 6e étage, a fait délivrer congé aux époux X..., locataires de cette chambre ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion alors, selon le moyen, " d'une part, que la circonstance que la pièce donnée à bail aux époux X... ait fait partie d'un même lot que l'appartement habité par Mme Y... n'implique pas nécessairement qu'elle forme avec cel

ui-ci un tout indivisible ; qu'en omettant de préciser en quoi cette pièce, qu...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1986) que Mme Y..., devenue propriétaire dans l'immeuble sis 22, ..., d'un appartement au 5e étage et d'une chambre au 6e étage, a fait délivrer congé aux époux X..., locataires de cette chambre ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion alors, selon le moyen, " d'une part, que la circonstance que la pièce donnée à bail aux époux X... ait fait partie d'un même lot que l'appartement habité par Mme Y... n'implique pas nécessairement qu'elle forme avec celui-ci un tout indivisible ; qu'en omettant de préciser en quoi cette pièce, qui ne se situait pas au même étage que l'appartement, formait avec celui-ci un tout indivisible au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, d'autre part, que l'alinéa 4 de la loi du 1er septembre 1948 résulte d'une loi du 3 janvier 1969 ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions, qu'ils étaient locataires depuis 1964, et que la nouvelle loi ne pouvait tenir rétroactivement en échec leur droit acquis au maintien dans les lieux ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qu'avait retenu le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel, appliquant exactement la législation en vigueur à la date d'ouverture du droit au maintien dans les lieux c'est-à-dire à la date d'expiration du bail, a souverainement retenu une indivisibilité des locaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10187
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Appréciation - Loi en vigueur à la date d'expiration du bail

Le droit au maintien dans les lieux s'apprécie au regard de la législation en vigueur à la date d'ouverture de ce droit, c'est-à-dire à la date d'expiration du bail .


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1988, pourvoi n°87-10187, Bull. civ. 1988 III N° 103 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 103 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10187
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