Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 juin 1986) que, bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente d'un terrain, consentie par M. Y... le 10 juin 1981 jusqu'au 10 octobre suivant, les époux X..., qui se sont heurtés au refus du promettant de signer l'acte de vente, ont assigné M. Y... en réalisation forcée et, l'immeuble ayant été vendu à un tiers, ont demandé l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts aux époux X... pour résistance abusive, alors, selon le moyen, " d'une part, que la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été, comme en la cause, reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code de procédure civile ; et, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser l'abus de M. Y... de son droit d'ester en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Mais attendu qu'en relevant les déclarations faites, en cause d'appel, par M. Y... lors de sa comparution personnelle, en contradiction avec ses écritures de première instance, pour retenir souverainement qu'elles établissaient la mauvaise foi de leur auteur, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence de circonstances excluant que la décision de première instance puisse légitimer la défense à l'action des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi