La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1988 | FRANCE | N°87-85498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1988, 87-85498


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 4 juin 1987 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1, 2, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arr

êt attaqué a déclaré Mlle X... non fondée en sa constitution de partie civil...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 4 juin 1987 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1, 2, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mlle X... non fondée en sa constitution de partie civile et l'a ainsi déboutée de sa demande d'indemnisation ;
" aux motifs propres qu'il échet de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions par adoption intégrale de l'ensemble des motifs du premier juge ayant fait une juste appréciation des faits de la cause aussi bien sur le plan de l'action publique que sur le plan des réparations civiles (loi du 5 juillet 1985) ;
" et aux motifs adoptés que s'agissant d'un piéton renversé par une voiture la loi du 5 juillet 1985 prévoit pour ce cas une totale indemnisation sauf en cas de faute inexcusable et exclusive de la victime ; que le fait pour Mlle X... de traverser une rue en courant et sans regarder constitue une faute inexcusable peu différente du fait volontaire ; qu'aucune faute ne peut être reprochée au conducteur de la voiture qui roulait à une allure normale, que même si son allure avait été plus rapide la faute de la victime demeurait exclusive car elle eut quand même été blessée inéluctablement ;
" alors, d'une part, que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que dès lors et à supposer même que la victime ait, comme l'a estimé la Cour, entrepris la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution et se soit jetée sur le véhicule de Y..., cette faute qui n'était pas volontaire et d'une exceptionnelle gravité au sens de la loi ne pouvait constituer une faute inexcusable exclusive de toute indemnisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait, sur l'action civile, se borner à confirmer le jugement estimant que Y... n'avait commis aucune faute sans répondre aux conclusions d'appel de la victime faisant état de deux témoignages nouveaux en seconde instance, affirmant la vitesse excessive à laquelle roulait l'automobiliste alors qu'il faisait plein jour, que la visibilité était bonne et que de surcroît Y... connaissait parfaitement les lieux " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu que se prononçant en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation qui avait donné lieu à la relaxe de Y..., automobiliste, poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Catherine X..., les juges ont débouté celle-ci de ses demandes ;
Attendu que pour en décider ainsi, lesdits juges ont retenu que la jeune fille avait été heurtée par la voiture de Y... alors qu'elle traversait la rue " en courant sans regarder " pour aller arrêter la sirène d'alarme de son automobile qui s'était spontanément déclenchée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte ni que la faute commise ait été volontaire, ni qu'elle ait été d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 1987, mais seulement en ce qu'il a débouté la partie civile ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85498
Date de la décision : 07/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée en courant - Absence de précautions

Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'inexcusable la faute commise par un piéton qui traverse la rue, en courant, sans prendre garde à la circulation, pour aller arrêter la sirène d'alarme de son véhicule, spontanément déclenchée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-11-04 , Bulletin criminel 1987, n° 383 p. 1010 (cassation) (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1988, pourvoi n°87-85498, Bull. crim. criminel 1988 N° 254 p. 676
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 254 p. 676

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Waquet et Farge, M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.85498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award