Attendu que M. X... et Mme Y... avaient acquis, le 6 mai 1967, un appartement indivisément dans la proportion de moitié pour chacun d'eux ; qu'ils se sont ensuite mariés, le 10 février 1968, sous le régime de la communauté légale et que leur divorce a été prononcé par un jugement du 20 juillet 1978, dont les effets ont été reportés au 1er décembre 1971 ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté des difficultés se sont élevées entre les anciens époux et que Mme Y... demandait l'attribution préférentielle de l'appartement indivis qui avait constitué le domicile conjugal et où elle résidait encore, le rapport à la masse commune par M. X... d'une somme de 11 850 francs, représentant les subsides qu'il avait adressés à sa mère en Italie et l'indexation sur le coût de la construction des sommes qui lui sont dues par son ancien mari au titre de l'appartement indivis ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale et que le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage ;
Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Mme Y..., l'arrêt énonce que l'appartement litigieux avait été acquis par M. X... et par Mme Y... avant leur mariage et qu'ils n'étaient pas mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à faire indexer sur le coût de la construction les sommes qu'elle a payées, au cours de l'indivision pour l'acquisition et la conservation de l'appartement indivis, l'arrêt énonce que l'équité commanderait d'appliquer la même indexation à l'indemnité d'occupation due par Mme Y... et que les indexations réciproques, qui se compenseraient, ne présenteraient pas d'intérêt réel et compliqueraient considérablement les calculs ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et sans avoir recherché si les sommes avancées par Mme Y..., qui ont permis l'acquisition et la conservation de l'appartement indivis, ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au jour du partage, sauf à tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... tendant à l'attribution préférentielle de l'appartement indivis, à faire rapporter à la masse commune les sommes adressées par M. X... à sa mère et à faire indexer, sur le coût de la construction, les sommes payées par Mme Y... au cours de l'indivision pour l'acquisition et la conservation de l'appartement indivis, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon