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07/06/1988 | FRANCE | N°86-15090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1988, 86-15090


Attendu que M. X... et Mme Y... avaient acquis, le 6 mai 1967, un appartement indivisément dans la proportion de moitié pour chacun d'eux ; qu'ils se sont ensuite mariés, le 10 février 1968, sous le régime de la communauté légale et que leur divorce a été prononcé par un jugement du 20 juillet 1978, dont les effets ont été reportés au 1er décembre 1971 ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté des difficultés se sont élevées entre les anciens époux et que Mme Y... demandait l'attribution préférentielle de l'appartement indivis qui avait co

nstitué le domicile conjugal et où elle résidait encore, le rapport à...

Attendu que M. X... et Mme Y... avaient acquis, le 6 mai 1967, un appartement indivisément dans la proportion de moitié pour chacun d'eux ; qu'ils se sont ensuite mariés, le 10 février 1968, sous le régime de la communauté légale et que leur divorce a été prononcé par un jugement du 20 juillet 1978, dont les effets ont été reportés au 1er décembre 1971 ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté des difficultés se sont élevées entre les anciens époux et que Mme Y... demandait l'attribution préférentielle de l'appartement indivis qui avait constitué le domicile conjugal et où elle résidait encore, le rapport à la masse commune par M. X... d'une somme de 11 850 francs, représentant les subsides qu'il avait adressés à sa mère en Italie et l'indexation sur le coût de la construction des sommes qui lui sont dues par son ancien mari au titre de l'appartement indivis ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale et que le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage ;

Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Mme Y..., l'arrêt énonce que l'appartement litigieux avait été acquis par M. X... et par Mme Y... avant leur mariage et qu'ils n'étaient pas mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à faire indexer sur le coût de la construction les sommes qu'elle a payées, au cours de l'indivision pour l'acquisition et la conservation de l'appartement indivis, l'arrêt énonce que l'équité commanderait d'appliquer la même indexation à l'indemnité d'occupation due par Mme Y... et que les indexations réciproques, qui se compenseraient, ne présenteraient pas d'intérêt réel et compliqueraient considérablement les calculs ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et sans avoir recherché si les sommes avancées par Mme Y..., qui ont permis l'acquisition et la conservation de l'appartement indivis, ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au jour du partage, sauf à tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... tendant à l'attribution préférentielle de l'appartement indivis, à faire rapporter à la masse commune les sommes adressées par M. X... à sa mère et à faire indexer, sur le coût de la construction, les sommes payées par Mme Y... au cours de l'indivision pour l'acquisition et la conservation de l'appartement indivis, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15090
Date de la décision : 07/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Bien indivis entre les époux - Indivision antérieure au mariage - Absence d'influence.

1° SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Immeuble indivis entre les époux - Partage - Attribution préférentielle - Indivision antérieure au mariage - Absence d'influence 1° PARTAGE - Attribution préférentielle - Séparation de biens conventionnelle - Immeuble indivis - Indivision antérieure au mariage - Absence d'influence 1° PARTAGE - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint ou de l'héritier copropriétaire - Bien indivis entre les époux - Indivision antérieure au mariage - Absence d'influence.

1° Il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale et que le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage .

2° INDIVISION - Chose indivise - Conservation - Impenses nécessaires - Avance par un indivisaire - Remboursement selon l'équité - Eléments d'appréciation - Profit subsistant au jour du partage.

2° Il résulte de l'article 815-13 du Code civil que, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage


Références :

Code civil 815-13
Code civil 832, 1476, 1542

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1979-06-26 Bulletin 1979, I, n° 194, p. 156 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1988, pourvoi n°86-15090, Bull. civ. 1988 I N° 174 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 174 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15090
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