Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1981), la société The BF Goodrich Company (société Goodrich), titulaire du brevet n° 1 139 418 délivré le 11 février 1957 et relatif à la production de polymères et de copolymères d'hydrocarbures polyoléfines, a demandé la condamnation de la société Michelin et Cie (société Michelin) pour contrefaçon de ce titre de propriété industrielle ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Goodrich fait également grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sur la demande en contrefaçon alors que, selon le pourvoi, une invention de perfectionnement se trouve dans la dépendance de l'invention première et que son exploitation constitue une contrefaçon de cette invention première ; que la cour d'appel ayant retenu que le brevet n° 1 139 418 couvrait valablement l'application nouvelle brevetable du catalyseur Ziegler à la polymérisation du butadiène, dans le but d'obtenir un polybutadiène caoutchouteux à haut poids moléculaire comportant exclusivement des unités 1,4 mélangées CIS et TRANS, et ayant reconnu que la société Michelin polymérisait le butadiène en utilisant le catalyseur Ziegler dans le but d'obtenir un polybutadiène caoutchouteux à haut poids moléculaire comportant des unités 1, 4, la cour d'appel devait reconnaître que la société Michelin, même si elle avait perfectionné le brevet n° 1 139 418 en augmentant la proportion d'unités CIS, n'en avait pas moins contrefait l'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 36 de la loi du 2 juillet 1968 ;
Mais attendu qu'après avoir dit que dans le brevet Ziegler déposé le 17 novembre 1954 et délivré sous le n° 1 235 303, le catalyseur n'était pas protégé en tant que moyen général et précisé qu'il n'était protégé comme procédé que pour la polymérisation de l'éthylène et que, dans le brevet Goodrich en cause, le catalyseur n'était protégé comme procédé que pour l'obtention de certains polybutadiènes et qu'il était nul dans la mesure où il aurait entendu viser la fabrication de polybutadiène 1,4 à prédominance CIS, la cour d'appel, examinant le problème d'une contrefaçon par la société Michelin par perfectionnement apporté au brevet de la société Goodrich a, par une appréciation souveraine, retenu que le produit obtenu par la société Michelin était différent de celui résultant de l'invention brevetée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi