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01/06/1988 | FRANCE | N°87-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1988, 87-14703


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 6 mars 1987), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, avait assigné M. Y... et la compagnie d'assurances Le Continent en réparation de son préjudice ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est intervenue à l'instance et qu'elle a été déboutée ainsi que M. X... ; que la SNCF a relevé appel principal et M. X... appel incident ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir les demandes, déclaré ces appels recevables, alors que l'avocat

de la SNCF ayant reçu règlement des frais et dépens de première instance, la ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 6 mars 1987), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, avait assigné M. Y... et la compagnie d'assurances Le Continent en réparation de son préjudice ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est intervenue à l'instance et qu'elle a été déboutée ainsi que M. X... ; que la SNCF a relevé appel principal et M. X... appel incident ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir les demandes, déclaré ces appels recevables, alors que l'avocat de la SNCF ayant reçu règlement des frais et dépens de première instance, la poursuite de l'exécution d'une condamnation, même limitée aux frais et dépens, emporterait acquiescement et que les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne concerneraient pas les avocats à titre personnel mais institueraient une modalité de règlement, entre eux, des dépens mis à la charge des plaideurs de sorte qu'en excluant l'acquiescement de la SNCF, la cour d'appel aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le recouvrement direct des dépens par l'avocat de la SNCF constituait seulement le règlement d'une créance personnelle de l'avocat, la cour d'appel en a justement déduit que ce règlement ne valait pas preuve de la volonté non équivoque de la SNCF d'acquiescer au jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14703
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Frais et dépens - Recouvrement direct par l'avocat de l'appelant (non)

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Frais et dépens - Recouvrement direct par l'avocat de l'appelant (non)

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité

FRAIS ET DEPENS - Recouvrement direct - Effets - Acquiescement

AVOCAT - Frais et dépens - Recouvrement direct - Effets - Acquiescement

En retenant que le recouvrement direct des dépens par l'avocat de l'appelant débouté de sa demande par le premier juge constituait seulement le règlement d'une créance personnelle de l'avocat, une cour d'appel en a justement déduit que ce règlement ne valait pas preuve de la volonté non équivoque de l'appelant d'acquiescer au jugement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1988, pourvoi n°87-14703, Bull. civ. 1988 II N° 129 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 129 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin et Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14703
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