Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 6 mars 1987), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, avait assigné M. Y... et la compagnie d'assurances Le Continent en réparation de son préjudice ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est intervenue à l'instance et qu'elle a été déboutée ainsi que M. X... ; que la SNCF a relevé appel principal et M. X... appel incident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir les demandes, déclaré ces appels recevables, alors que l'avocat de la SNCF ayant reçu règlement des frais et dépens de première instance, la poursuite de l'exécution d'une condamnation, même limitée aux frais et dépens, emporterait acquiescement et que les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne concerneraient pas les avocats à titre personnel mais institueraient une modalité de règlement, entre eux, des dépens mis à la charge des plaideurs de sorte qu'en excluant l'acquiescement de la SNCF, la cour d'appel aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le recouvrement direct des dépens par l'avocat de la SNCF constituait seulement le règlement d'une créance personnelle de l'avocat, la cour d'appel en a justement déduit que ce règlement ne valait pas preuve de la volonté non équivoque de la SNCF d'acquiescer au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi