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01/06/1988 | FRANCE | N°87-12422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1988, 87-12422


Sur le premier moyen, pris dans sa troisième branche et sur le second moyen, pris dans sa seconde branche :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 1987), statuant sur renvoi après cassation, que, titulaire d'un marché passé avec la Société centrale immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO) pour l'édification d'un ensemble immobilier, la société Balout a donné ce marché en nantissement au Crédit commercial de France (CCF) et sous-traité des travaux à plusieurs entrepr

ises ; que, postérieurement à la mise en règlement judiciaire de la société Ba...

Sur le premier moyen, pris dans sa troisième branche et sur le second moyen, pris dans sa seconde branche :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 1987), statuant sur renvoi après cassation, que, titulaire d'un marché passé avec la Société centrale immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO) pour l'édification d'un ensemble immobilier, la société Balout a donné ce marché en nantissement au Crédit commercial de France (CCF) et sous-traité des travaux à plusieurs entreprises ; que, postérieurement à la mise en règlement judiciaire de la société Balout, le CCF et sept sous-traitants ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de leurs créances respectives sur cette entreprise ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Ascinter-Otis et de la Société bordelaise de travaux (SOBOTRA), l'arrêt, faisant droit à une défense soulevée par le CCF, retient que ces deux entreprises sous-traitantes ne rapportent pas la preuve de leur acceptation par le maître de l'ouvrage, ni celle de l'agrément par celui-ci des conditions de paiement stipulées à leur contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'acceptation et d'agrément ne peut être opposé aux sous-traitants par l'entrepreneur principal ni par les créanciers de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté de leurs prétentions la société Ascinter-Otis et la Société bordelaise de travaux, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre le bénéfice de la cassation à la société Cuny en l'absence de pourvoi incident formé dans le délai légal, d'indivisibilité ou de lien de dépendance entre le chef de l'arrêt la condamnant et ceux atteints par la cassation ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12422
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir

Le défaut d'acceptation et d'agrément ne peut être opposé aux sous-traitants par l'entrepreneur principal ni par les créanciers de ce dernier .


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-12-13 Bulletin 1983, III, n° 259 (1), p. 197 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1988, pourvoi n°87-12422, Bull. civ. 1988 III N° 101 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 101 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Choucroy, Boullez, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12422
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