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01/06/1988 | FRANCE | N°86-14659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1988, 86-14659


Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'action en révision triennale du loyer se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1985), que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné en location aux époux Y..., ont, plus de deux ans après avoir notifié par lettre à leurs locataires une demande en révision précisant le montant du loyer révisé, fait délivrer à ces derniers un commandement de payer ce nouveau loyer et l'arriéré dû ;

Attendu que pour décider

que ce commandement produira effet, l'arrêt retient que les bailleurs se sont conformés à l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'action en révision triennale du loyer se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1985), que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné en location aux époux Y..., ont, plus de deux ans après avoir notifié par lettre à leurs locataires une demande en révision précisant le montant du loyer révisé, fait délivrer à ces derniers un commandement de payer ce nouveau loyer et l'arriéré dû ;

Attendu que pour décider que ce commandement produira effet, l'arrêt retient que les bailleurs se sont conformés à la procédure de révision du loyer énoncée à l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 et que le silence opposé par les locataires ne peut être interprété comme un refus d'accepter le prix demandé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux X... d'introduire leur action en révision dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-14659
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Action en révision - Prescription biennale - Effet

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en révision triennale du loyer

L'action en révision triennale du loyer d'un bail commercial se prescrit par deux ans . A défaut pour le bailleur d'introduire cette action dans ce délai, le commandement de payer le nouveau loyer ne peut produire effet


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1988, pourvoi n°86-14659, Bull. civ. 1988 III N° 100 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 100 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :M. Roue-Villeneuve, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14659
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